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Jugement n° 4662

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Résiliation d'engagement par accord mutuel; Requête rejetée

Considérant 13

Extrait:

Quant à la violation alléguée de son droit à un recours effectif en raison d’un manque d’impartialité de la Commission mixte de recours, le Tribunal observe que l’essentiel de l’argumentation articulée par l’intéressée à ce sujet s’appuie sur la circonstance que le membre censé représenter le personnel n’aurait pas émis un avis dissident en présence des vices nombreux et flagrants du processus devant la Commission. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la charge de la preuve incombe au requérant en cas d’allégation de manque d’impartialité, et, en l’espèce, l’intéressée n'apporte manifestement pas la preuve qui lui incombe à cet égard. De simples soupçons et des allégations non étayées par une preuve tangible ne suffisent pas (voir le jugement 4553, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4553

Mots-clés

Organe de recours interne; Charge de la preuve; Impartialité

Considérant 15

Extrait:

[A]insi que le rappelle le Tribunal dans une jurisprudence constante, «lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu, dans sa décision, de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même» (voir le jugement 4307, au considérant 15). En l’espèce, dans la décision attaquée, le Secrétaire général fait référence aux motifs et explications détaillées apparaissant dans l’avis unanime de la Commission mixte et les résume en insistant sur les points saillants avant de formuler ses conclusions. Là encore, la motivation de cette décision permet à la requérante d’en connaître clairement les raisons et elle a pu, ainsi qu’en témoignent d’ailleurs ses écritures, être à même de se déterminer en conséquence tout en permettant au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle par le présent jugement (voir le jugement 4081, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4081, 4307

Mots-clés

Motivation de la décision finale

Considérant 22

Extrait:

La requérante peut certes regretter le fait de ne pas avoir pu bénéficier du Programme de restructuration de l’Organisation en matière de départs volontaires, mais, en l’absence de démonstration de mauvaise foi ou d’intention malveillante de cette dernière, l’intéressée n’y avait pas droit. Il ressort de sa demande de bénéficier du programme de départ volontaire que la requérante souhaitait vivement quitter l’Organisation pour des raisons personnelles et familiales et ainsi mettre fin à son engagement. Si sa décision était prise, elle ne pouvait pour autant prétendre à un droit à une démission volontaire dans les conditions favorables de ce programme. Le refus que pouvait lui opposer l’Organisation ne suffit pas à qualifier sa démission volontaire de licenciement déguisé, ni ne lui permet d’invoquer les dispositions par ailleurs abrogées du Manuel du personnel portant sur la démission légitime, alors qu’elle ne s’en est pas prévalue au moment prescrit et dans les conditions prévues.

Mots-clés

Démission; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Licenciement déguisé

Considérant 6

Extrait:

[L]a requérante soutient d’abord que le Comité n’était pas composé conformément à l’article 2.1 de la note de service n o 2015.26, en ce que seulement trois des cinq membres prévus en faisaient partie. Mais, selon les pièces du dossier, il appert que, en juillet 2018, le Directeur exécutif des services de police (EDPS) occupait aussi la fonction de Directeur exécutif pour la stratégie et la gouvernance (EDSG) et que le poste de sous-directeur des finances et des achats (EDRM/FSM/FIN) était vacant et alors supervisé par le Directeur exécutif de la gestion des ressources (EDRM), lesquels directeurs faisaient tous deux partie du Comité. La requérante ne conteste pas utilement cet état de fait, qui justifie que le Comité ait siégé dans la composition critiquée.
Cet argument sera donc écarté.

Mots-clés

Composition de l'organe de recours interne

Considérant 9

Extrait:

[D]ans l’évaluation de la demande de la requérante, le Comité et le Secrétaire général pouvaient tenir compte des intérêts de l’Organisation et des conséquences du départ volontaire de l’intéressée. La motivation exprimée de rejeter la demande de cette dernière, d’une part, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur exécutif afin d’évaluer les besoins de la direction exécutive, et, d’autre part, en raison de l’affectation récente de personnel supplémentaire dans son unité pour répondre à des besoins en termes de ressources humaines, pouvait se justifier au regard des intérêts de l’Organisation. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation dans un tel cas.

Mots-clés

Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Motivation

Considérant 11

Extrait:

[S]’il est vrai que la requérante a reçu tardivement l’avis du Comité sur la mobilité du personnel qui avait statué sur sa demande, les écritures et les pièces du dossier établissent que la Commission a été attentive aux revendications de l’intéressée à ce sujet et lui a transmis cet avis pour obtenir ses commentaires, que la requérante a du reste pu soumettre à la Commission avant que celle-ci ne se prononce. L’intéressée a ainsi pu présenter ses observations sur les questions pertinentes se rapportant aux décisions qui faisaient l’objet de son recours interne et notamment sur les arguments soulevés par l’Organisation (voir le jugement 4408, au considérant 4). Les griefs que fait valoir la requérante quant au non-respect du principe du contradictoire ne sont pas établis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4408

Mots-clés

Production des preuves; Procédure contradictoire; Droit d'être entendu

Considérant 18

Extrait:

En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’Organisation aurait agi par malveillance, sous un faux prétexte et dans l’objectif de profiter de la situation à son détriment, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la malveillance et de la mauvaise foi incombe au fonctionnaire qui l’invoque. Si l’on peut comprendre la déception de la requérante à la suite de la réponse reçue, les allégations de cette nature requièrent néanmoins une démonstration qui aille au-delà des simples conjectures ou des spéculations. En l’absence de tout élément de preuve, cette allégation ne peut qu’être rejetée.

Mots-clés

Charge de la preuve; Mauvaise foi; Malveillance

Considérant 20

Extrait:

La requérante soutient que, malgré la disparition des prescriptions en cause de l’ordre juridique, elle pourrait se prévaloir d’un droit acquis à leur application du fait que celles-ci étaient en vigueur lors de son recrutement.
Dans son jugement 4593, au considérant 10, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence en matière de droits acquis:
«[...] la modification, au détriment d’un fonctionnaire, d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi essentielle et fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée porte sur une condition d’emploi présentant un caractère essentiel et fondamental (voir, par exemple, les jugements 4398, au considérant 11, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements).»
Le Tribunal a, en outre, relevé dans son jugement 4580, au considérant 11:
«Il sied de rappeler que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l’ensemble des conditions d’emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir, par exemple, les jugements 4465, au considérant 8, 3876, au considérant 7, ou 3074, au considérant 15).»
Or, dans ses écritures, au-delà d’affirmer qu’elle jouirait d’un droit acquis, la requérante n’indique pas en quoi la disparition du sous-alinéa c) de l’alinéa 1 de la disposition A.3.3 de l’annexe 3 au Manuel du personnel bouleverserait l’économie de son contrat d’engagement ou porterait atteinte à une condition d’emploi essentielle et fondamentale qui l’aurait amenée à entrer ou à rester en service.
Au vu de la jurisprudence ci-dessus rappelée et des pièces du dossier, le Tribunal estime que les conditions qui permettraient de conclure à l’existence d’un tel droit acquis ne sont manifestement pas satisfaites en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3074, 3074, 3876, 4381, 4398, 4465, 4580, 4593

Mots-clés

Droit acquis



 
Last updated: 31.01.2024 ^ top