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Jugement n° 4658

Décision

1. La mesure de suspension décidée par le Secrétaire général d’Interpol le 3 avril 2018, de même que les différentes décisions de prolongation prises les 8 août, 11 octobre et 13 décembre 2018, ainsi que la décision du 6 février 2020, en tant qu’elle porte sur la suspension du requérant, sont annulées.
2. Interpol versera au requérant une indemnité pour tort moral de 5 000 euros.
3. L’Organisation lui versera la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la mesure de suspension, avec maintien du traitement, prise à son encontre durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suspension

Considérant 2

Extrait:

Comme le Tribunal l’a relevé à diverses reprises, une mesure de suspension, avec ou sans maintien du traitement, décidée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, est une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du fonctionnaire concerné. Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de celui-ci, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute soit reprochée au fonctionnaire (voir, notamment, les jugements 4519, au considérant 2, 3035, au considérant 10, et 2365, au considérant 4 a)). Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 4586, au considérant 8, 4519, au considérant 2, 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 3035, au considérant 10, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Pour apprécier la légalité d’une mesure de suspension, le Tribunal doit déterminer si les conditions requises pour prendre une telle mesure étaient réunies au moment où elle a été ordonnée, les faits postérieurs ne pouvant pas être pris en considération (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 12, et 2365, au considérant 4 c)). Lorsqu’une mesure de suspension a été prolongée, le Tribunal doit également déterminer si les conditions de chaque décision de prolongation étaient remplies au moment où cette décision a été prise (voir, notamment, le jugement 4586, au considérant 10). Enfin, si l’autorité peut prendre une mesure de suspension lorsqu’elle considère, sur la base d’éléments portés à sa connaissance et selon son appréciation, que l’accusation de faute formulée contre un fonctionnaire est légitime, point n’est cependant besoin, à ce stade, d’apporter la preuve que les accusations sont fondées (voir, notamment, les jugements 3036, au considérant 13, 3035, au considérant 14 a), et 2698, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2365, 2365, 2698, 3035, 3036, 3037, 4452, 4519, 4586

Mots-clés

Suspension; Contrôle du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

[L]e Tribunal est d’avis que la motivation qui fonde la mesure de suspension décidée le 3 avril 2018 relève d’une formule stéréotypée qui, en l’absence de toute autre précision, ne peut être que vide de sens et n’est, en conséquence, pas adéquatement motivée.

Mots-clés

Suspension; Motivation

Considérant 6

Extrait:

Il est [...] de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 19, et 4108, au considérant 3 – voir, concernant spécifiquement l’obligation de motiver une mesure de suspension, le jugement 4455, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4108, 4437, 4455

Mots-clés

Suspension; Motivation

Considérant 10

Extrait:

[I]l n’y a pas lieu, en dépit du caractère manifeste de certaines irrégularités constatées, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’attribution de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. L’octroi de tels dommages-intérêts ne se justifie en effet que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

Mots-clés

Dommages-intérêts punitifs; Dommages-intérêts exemplaires



 
Last updated: 18.10.2023 ^ top