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Jugement n° 4657

Décision

Les recours en interprétation et en révision sont rejetés.

Synthèse

Le requérant a formé des recours en interprétation et en révision du jugement 4074.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4074

Mots-clés

Recours en interprétation; Recours en révision; Requête rejetée

Considérants 3-5

Extrait:

[I]l y a lieu d’examiner d’emblée la question de savoir si le recours en révision est recevable compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le prononcé du jugement 4074. La question de la recevabilité peut être soulevée d’office par le Tribunal. Dans le jugement 1952, au considérant 3, le Tribunal a déclaré qu’un recours en révision devait être présenté dans un délai raisonnable. Les jugements 3982 et 2219 vont également dans ce sens. Dans le jugement 3982, le délai était manifestement déraisonnable et le recours avait été rejeté comme irrecevable (et également infondé).
En l’espèce, le recours en révision a été formé plus de 20 mois après le prononcé du jugement 4074. Les sommes dues en vertu de ce jugement ont été payées – d’après ce que le Tribunal déduit de la correspondance versée au dossier – peu avant le 3 avril 2019.
Le Tribunal a invité le requérant et le Fonds mondial à présenter des observations sur la question de la recevabilité. Mais la principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si une durée de 20 mois constitue un délai raisonnable. Le Fonds mondial a déclaré en substance qu’il se conformerait à la décision du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations le 2 mars 2023. Il rapporte que, début avril 2019, il a commencé à essayer d’obtenir du Fonds mondial des documents qu’il espérait apparemment utiliser à l’appui d’un éventuel recours en révision. Or ses démarches se sont globalement avérées infructueuses. Aux environs de juillet 2019, le requérant aurait réalisé que les chances d’obtenir les documents en question étaient infimes. C’est alors qu’il aurait pu former le recours en révision. Mais il a persisté jusqu’en 2020 à présenter des demandes à des autorités auxquelles il ne s’était pas encore adressé. Le requérant a déposé des écritures confidentielles concernant sa situation personnelle entre février 2020 et septembre 2020. Il en ressortait que son temps et son énergie étaient consacrés à sa situation personnelle et qu’il avait «oublié» d’introduire un recours en révision. Mais, même en admettant que ce fût exact, cela n’explique pas la période d’environ un an entre le prononcé du jugement et le moment où les faits relatifs à cette situation personnelle sont survenus. Le requérant aurait pu former un recours en révision durant cette période, mais il ne l’a pas fait. Même si l’on fait abstraction de l’ensemble de la période postérieure à février 2020, le temps pris pour former le recours en révision était déraisonnable. Ce recours est donc irrecevable.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1952, 2219, 3982, 4074

Mots-clés

Recours en révision; Délai raisonnable

Considérant 6

Extrait:

Pendant très longtemps, la procédure de révision n’était pas expressément reconnue dans le Statut du Tribunal, mais elle l’est désormais, à l’article VI, en vertu d’un amendement adopté par la Conférence internationale du Travail le 7 juin 2016. Cependant, les principes établis régissant la procédure de révision ont été mis au point par le Tribunal au fil du temps et avant cet amendement, et continuent de s’appliquer. Comme le Tribunal l’a récemment rappelé au considérant 2 du jugement 4440, «les jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 4440

Mots-clés

Recours en révision

Considérant 9

Extrait:

Le recours en interprétation du jugement 4074 formé par le requérant est lui aussi mal fondé. Un recours en interprétation vise à faire examiner le sens du dispositif d’un jugement et éventuellement ses effets juridiques (voir les jugements 4409, au considérant 6, 3822, au considérant 5, et 3014, au considérant 3). Dans des cas exceptionnels (le cas d’espèce n’en étant pas un), un tel recours peut également se rapporter aux motifs du jugement, mais uniquement si le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ces motifs se trouvent indirectement incorporés à celui-ci (voir les jugements 4567, au considérant 3, 3564, au considérant 1, et 2483, au considérant 3). En l’espèce, le dispositif était clair et sans ambiguïté. Il n’y a donc pas lieu de l’interpréter. Le recours en interprétation doit être rejeté.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2483, 3014, 3564, 3822, 4074, 4409, 4567

Mots-clés

Recours en interprétation



 
Last updated: 24.08.2023 ^ top