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Jugement n° 4596

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser d’indemnité de licenciement à l’expiration de sa nomination de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Indemnité de cessation de service; Requête rejetée

Considérant 9

Extrait:

S’agissant de la durée de la prolongation d’une nomination de durée déterminée, contrairement à ce que le requérant affirme, le sens ordinaire de l’article 302.4.102 du Règlement du personnel n’instaure pas de règle générale selon laquelle la prolongation d’une nomination de durée déterminée ne doit pas être inférieure à un an. Au contraire, en précisant le sens d’une disposition similaire qui figure à l’alinéa d) de l’article 4.6 du Statut du personnel de l’OIT et selon laquelle «[l]es nominations de durée déterminée sont faites pour une période d’un an au moins et de cinq ans au plus», le Tribunal a, dans le jugement 3448, au considérant 5, établi ce qui suit: «[i]l n’y a rien dans cette disposition qui ouvre droit pour le requérant à une prolongation de douze mois de son contrat. Il n’y a rien non plus dans la jurisprudence du Tribunal qui prévoie un tel droit ou une telle prérogative.» Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée (voir, par exemple, le jugement 4231, au considérant 3). La décision de ne pas prolonger la nomination du requérant au-delà du 31 août à la suite d’une restructuration et de la suppression de son poste sera maintenue. L’allégation du requérant selon laquelle la FAO aurait violé les règles applicables en ce qui concerne la prolongation est donc dénuée de fondement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3448, 4231

Mots-clés

Prolongation de contrat; Durée déterminée

Considérant 13

Extrait:

[C]omme indiqué dans le jugement 3917, au considérant 3, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 3787, au considérant 3, 3029, au considérant 14, 2313, au considérant 5, 2194, au considérant 6 a), ou 1990, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3917

Mots-clés

Inégalité de traitement

Considérant 17

Extrait:

S’agissant de la demande de dommages-intérêts exemplaires, le requérant n’a pas présenté d’éléments de preuve ni d’analyse susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4286, au considérant 19, et 3419, au considérant 8). En conséquence, le Tribunal n’accordera pas de dommages-intérêts exemplaires.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3419, 4286

Mots-clés

Charge de la preuve; Dommages-intérêts exemplaires



 
Last updated: 26.06.2023 ^ top