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Jugement n° 4587

Décision

1. Le Centre Sud versera à la requérante une indemnité supplémentaire de 5 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Il versera également à la requérante la somme de 8 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat

Considérant 2

Extrait:

L’organisation a demandé la jonction de la présente requête avec une autre requête déposée le même jour par une autre traductrice. Toutefois, étant donné que les deux requêtes concernent le non-renouvellement de contrats de durée déterminée d’employés distincts, il convient d’examiner chacune d’elles séparément, et ce, même si les analyses figurant dans les deux jugements se recoupent très largement. La demande de jonction est donc rejetée.

Mots-clés

Jonction

Considérant 5

Extrait:

Il convient [...] de relever un point. Comme il ressort des dispositions [applicables], les décisions de l’organe de recours sont définitives. Ainsi, contrairement au cadre applicable au recours dans de nombreuses organisations internationales, la décision définitive en cas de recours ne revient pas au chef exécutif de l’organisation. Dans ses moyens, le Centre Sud conteste une partie du raisonnement et des conclusions de l’organe de recours.
Étant donné que cet organe est investi du pouvoir de prendre une décision définitive contraignante pour l’organisation en vertu du Règlement du personnel du Centre Sud, il est permis de douter que le Centre soit en mesure de contester ses décisions devant le Tribunal. Toutefois, cette question n’a pas été soulevée dans les moyens et le Tribunal ne s’y attardera pas dans le présent jugement.

Mots-clés

Décision définitive; Estoppel

Considérant 12

Extrait:

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en règle générale un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6; voir également, sur la question de la violation du droit à une procédure régulière, le jugement 4412, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 4412

Mots-clés

Production des preuves

Considérant 14

Extrait:

Même s’il est vrai que le Règlement du personnel ne prévoit pas de délais précis pour le déroulement de la procédure devant cet organe, il est de jurisprudence constante que les organisations internationales ont le devoir de s’assurer que les procédures de recours interne sont menées avec diligence (voir, par exemple, le jugement 4173, au considérant 12, et la jurisprudence qui y est citée). Étant donné qu’il s’agissait en l’espèce de la résiliation, du point de vue de la requérante, d’un contrat de durée déterminée renouvelé régulièrement pendant de nombreuses années, le Tribunal estime que la durée totale de la procédure de recours interne devant l’organe de recours était excessive et déraisonnable.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4173

Mots-clés

Retard

Considérant 16

Extrait:

Concernant les conclusions de l’organe de recours selon lesquelles il existait des raisons valables, objectives et justifiées de supprimer la traduction interne et donc, en fin de compte, de ne pas renouveler le contrat de la requérante, malgré le désaccord compréhensible de celle-ci, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’analyse effectuée par l’administration et de l’évaluation des coûts réalisée, il était justifié d’externaliser les services de traduction, ce qui permettait de faire des économies importantes tout en réduisant les délais de traduction et en augmentant le nombre de langues traduites. Cela est confirmé par les écritures déposées ainsi que par les annexes. Dans le jugement 3376, au considérant 2, le Tribunal a indiqué que «[l]’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3376

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation; Externalisation

Considérants 19-20

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de durée déterminée ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, les jugements 4462, au considérant 18, 3586, au considérant 6, et 3448, au considérant 7) et que le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité lorsqu’une organisation décide de ne pas prolonger ou renouveler un contrat de durée déterminée (voir le jugement 3948, au considérant 2, et la jurisprudence qui y est citée).
Les conclusions de la requérante visant à obtenir le versement d’indemnités de licenciement, qui reposent sur les dispositions de l’article 9.1.2 du Règlement du personnel applicables en cas de résiliation d’un engagement et non en cas de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée, doivent donc être rejetées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3448, 3586, 3948, 4462

Mots-clés

Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat



 
Last updated: 18.05.2023 ^ top