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Jugement n° 4554

Décision

1. La décision attaquée en date du 27 mars 2020 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant l’OEB afin que le recours interne du requérant soit dûment examiné par la Commission de recours sur le fond et fasse l’objet d’une nouvelle décision définitive.
3. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral de 9 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 800 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que la demande reconventionnelle de l’OEB, sont rejetés.

Synthèse

Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Invalidité; Activités privées

Considérant 4

Extrait:

[Le Tribunal] a […] admis que les intéressés justifiaient bien d’un intérêt à agir pour contester l’interdiction qui leur était faite d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré, alors même que celle-ci ne les aurait pas conduits à abandonner une telle activité ou un tel emploi qu’ils eussent effectivement exercés.
[…]
Se référant […] à sa jurisprudence relative à l’appréciation de l’intérêt à agir, le Tribunal a notamment rappelé dans ce jugement que «l’actualité de l’intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice», qu’«[e]n d’autres termes, il est fort possible qu’il existe un écart dans le temps entre l’acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte» et que, «[p]our que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué» (voir les jugements 1712, au considérant 10, 2632, au considérant 10, et 3337, au considérant 7). Ainsi, dès lors que, en l’espèce, l’interdiction faite aux anciens fonctionnaires concernés d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré modifiait leur situation antérieure dans un sens contraire à leurs intérêts et avait pour effet de leur imposer, à l’avenir, de s’abstenir d’exercer une telle activité ou un tel emploi, cette décision leur faisait grief, alors même que la réalisation du préjudice tenant à l’application de cette interdiction n’eût présenté, dans leur cas, qu’un caractère seulement hypothétique.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1712, 2632, 3337

Mots-clés

Intérêt à agir; Activités privées

Considérant 6

Extrait:

[L]e Tribunal estime que le rejet illégal du recours du requérant pour défaut d’intérêt à agir prononcé par cette décision à l’issue d’un examen en procédure sommaire a eu pour effet de placer celui-ci dans une situation incertaine et stressante. Il en est résulté un préjudice moral […].

Mots-clés

Tort moral

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal relève […] que, s’il ressort du dossier que les services de l’OEB ont adressé au requérant, […] des tableaux faisant apparaître le mode de calcul du montant de sa pension, on ne saurait pour autant considérer, comme le soutient la défenderesse, que la demande d’informations exprimée par l’intéressé serait de ce seul fait dépourvue d’objet, dès lors notamment que ces tableaux n’étaient assortis d’aucune explication littérale et qu’ils étaient au surplus expressément présentés comme n’ayant qu’un caractère provisoire. Si le requérant persistait dans son souhait de disposer de renseignements complémentaires concernant la méthode de calcul de sa pension, l’Organisation se devrait, en vertu de son obligation d’information et de son devoir de sollicitude, de s’efforcer de satisfaire à ses attentes, pour peu, du moins, que celles-ci soient formulées avec une précision suffisante (voir, sur ce point, le jugement 3963, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3963

Mots-clés

Production des preuves; Obligation d'information; Pension; Devoir de sollicitude

Considérant 8

Extrait:

[L]e Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer à l’intéressé les dépens qu’il sollicite au titre de la procédure de recours interne. Des dépens de cette nature ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 14, ou 4392, au considérant 13). Or de telles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4157, 4392

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne

Considérant 9

Extrait:

L’OEB a demandé que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 100 euros, à titre d’indemnisation partielle de ses propres frais de procédure, au motif que la requête présenterait un caractère abusif. Mais le simple fait que cette dernière soit accueillie par le Tribunal exclut, à l’évidence, qu’elle puisse être regardée comme revêtant un tel caractère. Cette conclusion reconventionnelle sera donc écartée.

Mots-clés

Demande reconventionnelle



 
Last updated: 18.01.2023 ^ top