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Jugement n° 4537

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 juillet 2018, date à laquelle elle a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Prolongation de contrat; Régime commun des Nations Unies; Age de retraite; Requête rejetée

Considérant 12

Extrait:

Il convient d’examiner [...] la question de savoir si une demande de prolongation doit être présentée par écrit. Le Règlement du personnel ne contient aucune règle expresse à cet effet, pas même dans la disposition applicable, à savoir l’article 1020.1.4. Toutefois, il existe une procédure pour demander la prolongation exceptionnelle d’un engagement, énoncée au paragraphe 20 de la section III.10.8 du Manuel électronique de l’OMS, qui prévoit ce qui suit: «Dans tous les cas, les demandes de prolongation doivent être soumises au Directeur général par l’intermédiaire du directeur du Département des ressources humaines et les demandes ne seront pas acceptées pour plus d’un an à la fois.» Il n’est pas indiqué expressément que la demande doit être faite par écrit. Il est toutefois implicite qu’elle doit l’être. Dans ce contexte, l’emploi du mot «soumises» conduit clairement à cette conclusion. De plus, une procédure qui impose de présenter une demande par l’intermédiaire du directeur du Département des ressources humaines doit nécessairement se faire par écrit. Il est pour ainsi dire inévitable de présenter une demande de ce type, qu’elle soit faite par le fonctionnaire concerné ou par un supérieur hiérarchique au nom dudit fonctionnaire, sans expliquer les raisons pour lesquelles les circonstances étaient exceptionnelles et en quoi il était dans l’intérêt de l’Organisation d’accorder la prolongation, afin de convaincre le Directeur général de le faire. Il est évident que le directeur du Département des ressources humaines n’est pas censé être uniquement une «boîte aux lettres» servant à transmettre des demandes au Directeur général. Il ressort implicitement de ce dispositif que le directeur du Département des ressources humaines peut fournir des évaluations ou observations préliminaires pour aider le Directeur général à prendre la décision finale et, en particulier, à déterminer si la prolongation serait dans l’intérêt de l’Organisation. Il est difficile d’imaginer comment cette procédure pourrait être mise en œuvre si la demande pouvait être faite verbalement. Il est hautement improbable qu’il ait été envisagé qu’une demande puisse être faite verbalement, examinée puis transmise avec le risque que le directeur du Département des ressources humaines comprenne mal ou déforme, même innocemment, les propos de l’auteur de la demande.

Mots-clés

Conclusions



 
Last updated: 20.09.2022 ^ top