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Jugement n° 4530

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la date effective de résiliation de son engagement, qui avait déjà été différée à plusieurs reprises en raison de son congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Prolongation de contrat; Licenciement; Congé maladie; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

[L]e requérant a sollicité la tenue d’un débat oral. Cette demande est rejetée, dès lors que les documents et écritures des parties sont suffisamment éclairantes sur l’affaire (qui porte essentiellement sur la question particulière de la date effective de résiliation de l’engagement du requérant) pour permettre au Tribunal de rendre une décision en toute connaissance de cause.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

Le requérant demande la production de «tous les documents, rapports, correspondance, courriels, notes, comptes rendus, mémorandums, lettres, préavis, contenus de dossiers, procès-verbaux, appels téléphoniques enregistrés ou tout autre document ou élément en possession de l’administration, qui, de quelque manière que ce soit, décrit, commente, concerne ou mentionne, contrôle, enregistre ou prouve, de manière générale ou spécifique, la décision de mettre fin à l’emploi du requérant, en particulier les dossiers médicaux ou les rapports indiquant qu’il était apte à reprendre le travail au moment de la résiliation de son engagement, ainsi que l’évaluation médicale faite par le médecin du personnel de l’OMS sur laquelle s’est prétendument fondé le Comité d’appel mondial dans son rapport (évaluation qui n’a encore jamais été communiquée au requérant)». La demande est rejetée, car elle est formulée en des termes si généraux qu’elle relève d’une «prospection [à l’aveugle]» incceptable (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 3, et 4086, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4086, 4247

Mots-clés

Production des preuves; Prospection à l'aveugle

Considérant 7

Extrait:

Comme l’a rappelé le Tribunal au considérant 3 du jugement 3058, il est bien établi que la même question ne peut faire l’objet de plus d’une procédure entre les mêmes parties.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3058

Mots-clés

Procédures parallèles



 
Last updated: 27.09.2022 ^ top