ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > unequal treatment

Jugement n° 4467

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la légalité de la procédure de recrutement et de la nomination qui en a résulté au poste de responsable des relations avec la clientèle, auquel il s’était porté candidat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Une telle décision ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Toutefois, la sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que ce processus était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 4001, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4001, 4023

Mots-clés

Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal

Considérant 7

Extrait:

Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du considérant 5 du jugement 4081 par exemple, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. Toutefois, le Tribunal a également indiqué, au considérant 4 du jugement 2978, que, lorsqu’il s’agit des résultats d’un concours et, plus généralement, lorsque l’administration exerce son choix entre plusieurs candidats, l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une procédure découlant d’une contestation du processus de sélection [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2978, 4081

Mots-clés

Procédure de sélection; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 8

Extrait:

Le requérant soutient que son droit à une procédure de recours interne équitable a été violé, car l’AIEA ne lui a pas fourni la preuve des qualifications de la candidate retenue. Il affirme que, contrairement à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la divulgation de ces informations ne peut pas être refusée pour des raisons de confidentialité, il n’a pas eu connaissance de toutes les pièces sur lesquelles la décision contestée était fondée. Il soutient qu’en l’absence d’une telle divulgation il n’existe pas de preuve que, lorsque la candidate retenue a présenté sa candidature, elle possédait les qualifications requises pour pouvoir occuper le poste litigieux. Cette allégation est dénuée de fondement. Premièrement, selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité. La décision de nommer la candidate retenue, qui est au centre de la contestation du requérant, n’était pas une décision prise à l’encontre du requérant. En outre, et sans doute parce que l’affaire a été renvoyée directement devant le Tribunal, le requérant n’a demandé la divulgation de documents que dans le cadre de la présente procédure, aucune preuve n’établissant que la décision qu’il conteste était fondée sur certains des documents demandés.

Mots-clés

Production des preuves; Procédure de sélection

Considérant 17

Extrait:

Le moyen tiré d’un abus de pouvoir est infondé, dès lors que le requérant ne produit aucune preuve pour établir que la décision de nommer la candidate retenue n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4261, au considérant 10, et 4345, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4261, 4345

Mots-clés

Abus de pouvoir

Considérant 17

Extrait:

[Le requérant] n’a pas non plus fourni d’éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour établir que cette décision était fondée sur une inégalité de traitement, un parti pris ou le favoritisme (voir, par exemple, les jugements 3380, au considérant 9, et 4408, aux considérants 21 et 22, et la jurisprudence qui y est citée), comme il l’affirme.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3380, 4408

Mots-clés

Inégalité de traitement



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top