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Jugement n° 4427

Décision

1. La décision attaquée datée du 11 juillet 2013, ainsi que la décision initiale du 10 octobre 2008 de muter le requérant, sont annulées.
2. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 50 000 francs suisses.
3. L’OEB versera également au requérant la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Mutation

Considérant 1

Extrait:

Le requérant indique dans la formule de requête qu’il sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Cette demande est rejetée, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé sur tous les aspects de l’affaire pour statuer en toute connaissance de cause sur la base des pièces présentées par les parties.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 2

Extrait:

[I]l est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4084, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4084

Mots-clés

Mutation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 4

Extrait:

La nécessité de motiver pleinement et correctement la décision définitive relative à un recours interne a notamment été formulée dans les termes suivants, au considérant 9 du jugement 3727:
«Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne [...] En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été “supprimé”. Il sied donc de déterminer si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette dernière conclusion était suffisamment motivée dans la décision attaquée.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3727

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Décision définitive; Motivation; Rapport de l'organe de recours interne; Motivation de la décision finale

Considérant 11

Extrait:

L’affirmation du requérant selon laquelle la décision de le muter au poste d’examinateur constituait un manquement au devoir de sollicitude que l’OEB avait à son égard et portait atteinte à sa dignité est fondée, compte tenu de l’affront et de l’humiliation qu’il a subis en raison de sa mutation du poste d’administrateur qu’il occupait depuis près de seize ans à un poste qui était, de fait, celui d’un examinateur débutant. Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 4240, au considérant 16, qu’une organisation doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés. Il aurait dû être évident pour l’OEB que les responsabilités du requérant à son nouveau poste étaient sensiblement différentes de celles attachées à son poste précédent et qu’elles n’étaient objectivement pas comparables à ses responsabilités précédentes. En outre, il n’est pas établi que l’administration ait dûment tenu compte, avant de muter le requérant, des objections légitimes formulées par celui-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4240

Mots-clés

Respect de la dignité; Mutation; Devoir de sollicitude

Considérant 12

Extrait:

[L]’argument du requérant selon lequel la décision de le muter était entachée de détournement de pouvoir est dénué de fondement. Au considérant 10 du jugement 4146, par exemple, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles. Il résulte également de la jurisprudence que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe
d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné. Le détournement de pouvoir ne se présume pas. Le requérant n’a émis que des suppositions et n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa mutation répondait à des fins inappropriées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4146

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Détournement de pouvoir; Devoir de sollicitude; Abus de pouvoir

Considérant 14

Extrait:

Compte tenu de l’illégalité de la décision de muter le requérant à un poste d’examinateur en octobre 2008 et de la preuve que celui-ci a apportée du préjudice que lui a causé cette décision (l’humiliation et la perte de statut), il a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 50 000 francs suisses.

Mots-clés

Tort moral; Mutation



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top