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Jugement n° 4375

Décision

1. La décision attaquée du 15 janvier 2019 est annulée, de même que la décision de nommer M. E. au poste de chef du Département d’ingénierie des systèmes.
2. L’ESO versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 10 000 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la validité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la légalité de la nomination qui en a résulté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Procédure de sélection

Considérant 5

Extrait:

Même si l’idéal serait de disposer d’une Commission dûment constituée avant le dépôt de tout recours, le Tribunal reconnaît que cela n’est pas toujours possible et qu’il n’existe pas d’obligation générale en ce sens. La formation d’un organe administratif de recours interne aux fonctions quasi juridictionnelles après qu’il a été saisi d’un recours ne compromet pas son impartialité ou son apparence d’impartialité. Le principe d’impartialité est garanti par l’équilibre qui existe entre les membres de la Commission, nommés à la fois par le Directeur général et par l’association du personnel, et par la sélection qu’ils font conjointement de membres supplémentaires. Le requérant a eu la possibilité de contester la nomination de n’importe lequel des membres, ce qu’il a fait, préservant ainsi son droit à une Commission dûment constituée.

Mots-clés

Organe de recours interne

Considérant 8

Extrait:

Une fois la procédure engagée, l’ESO était tenue de la suivre correctement, conformément aux règles qu’elle avait elle-même
définies et, si celles-ci ne prévoyaient pas une procédure de manière exhaustive, en se conformant à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4153, au considérant 5, 4001, au considérant 15, et 1646, au considérant 6), qui écarte toute modification des règles d’un concours qui ne serait pas dûment annoncée (voir le jugement 1549, au considérant 13). En l’espèce, l’Organisation ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle le report de la date limite de dépôt des candidatures n’a pas été publié de la même manière que l’avis de vacance original, à savoir sur le site Intranet. Par conséquent, le report était illégal et l’acceptation d’une candidature déposée au-delà de la date limite initialement fixée était elle aussi illégale.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1549, 1646, 4001, 4153

Mots-clés

Patere legem; Procédure de sélection

Considérant 10

Extrait:

La nomination contestée de M. E. au poste de chef du Département d’ingénierie des systèmes, qui est intervenue à l’issue d’une procédure de sélection illégale, devra également être annulée, mais l’ESO devra tenir M. E. indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir les jugements 4153, au considérant 2, et 3130, au considérant 10). À cet égard, l’ESO soutient que l’annulation de cette nomination ne serait pas opportune, renvoyant à l’article VIII du Statut du Tribunal. Selon l’ESO, cette conclusion s’impose d’autant plus que le fonctionnement du Département d’ingénierie des systèmes risquerait de s’en trouver perturbé. Le Tribunal fait observer que rien n’empêche l’ESO d’assigner provisoirement à M. E. les fonctions de chef de ce département pendant la période limitée dans le temps qui est nécessaire pour pourvoir ce poste en suivant une procédure régulière.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3130, 4153

Mots-clés

Procédure de sélection



 
Last updated: 09.04.2021 ^ top