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Jugement n° 4311

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Dans la mesure où le rapport de l’IAO résultait d’une enquête approfondie et fournissait l’ensemble des éléments nécessaires, il n’y avait pas lieu pour le CGR de se livrer à une nouvelle enquête. En évaluant les faits exposés dans le rapport de l’IAO et en en tirant les conclusions qu’il estimait justifiées, le CGR a respecté le mandat qui lui est conféré par ses Règles de procédure. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal, lorsqu’une organisation engage des poursuites à la suite du dépôt d’un rapport d’enquête interne, elle n’est pas tenue de procéder elle-même à nouveau à toutes les investigations consignées dans ce document et doit seulement veiller à ce que l’intéressé dispose, en vue d’assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à ses conclusions (voir les jugements 2773, au considérant 9, et 3640, au considérant 16).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2773, 3640

Mots-clés

Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal a récemment affirmé que, «lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste» (voir les jugements 3757, au considérant 6, et 3872, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3757, 3872

Mots-clés

Enquête; Contrôle du Tribunal; Enquête; Rapport d'enquête

Considérant 13

Extrait:

La question qui se pose […] est de savoir si cette fraude suffisait à elle seule à justifier la sanction de renvoi sans préavis. À cet égard, le requérant fait valoir une violation du principe de proportionnalité en ce que la sanction infligée serait trop sévère par rapport aux faits reprochés.
S’agissant de la sévérité d’une sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 3640, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3953, au considérant 14, 3971, au considérant 17, et 4244, au considérant 4).
L’utilisation simultanée de plusieurs véhicules de fonction, dont […] la matérialité est établie, constitue un manquement grave aux Normes de conduite de la fonction publique internationale. Le paragraphe 1 de l’article 12.7 du Statut du personnel permet dans un tel cas d’infliger la sanction de renvoi sans préavis au fonctionnaire concerné.
Le Tribunal considère dès lors qu’en l’occurrence la sanction infligée au requérant n’est pas disproportionnée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3640, 3944, 3953, 3971, 4244

Mots-clés

Proportionnalité



 
Last updated: 14.10.2020 ^ top