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Jugement n° 4173

Décision

1. L’UNESCO versera à la requérante 10 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. L’UNESCO versera à la requérante 3 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de l’affecter dans un autre lieu d’affectation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Affectation

Considérant 9

Extrait:

Dans le jugement 3037, au considérant 11, le Tribunal a rappelé qu’il était «de principe que la légalité d’une mesure s’apprécie à la date où elle a été prise. Par conséquent, les faits postérieurs à cette date ne pourront être pris en considération (voir le jugement 2365, au considérant 4 c))».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2365, 3037

Mots-clés

Légalité d'une mesure

Considérant 12

Extrait:

Comme indiqué dans le jugement 3531, au considérant 4, le Tribunal a «toujours estimé que les organisations internationales ont le devoir de s’assurer que les procédures de recours interne sont menées avec diligence et avec la sollicitude due à leurs fonctionnaires (voir, notamment, le jugement 2522)». Il est admis que la durée raisonnablement nécessaire au traitement d’un recours interne dépend généralement des circonstances propres à chaque affaire. Par ailleurs, comme l’a indiqué le Tribunal dans le jugement 3688, au considérant 6, citant le jugement 2904, au considérant 15 :
«Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, “[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l’accès au Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables” (voir le jugement 2197, au considérant 33).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2197, 2522, 2904, 3531, 3688

Mots-clés

Recours interne; Devoir de sollicitude

Considérant 13

Extrait:

En l’espèce, les mesures prises par l’UNESCO en lien avec la procédure de recours interne constituent un manquement à son devoir de s’assurer que le recours interne est mené avec diligence et avec la sollicitude due à la requérante. De plus, l’Organisation a non seulement manqué à son obligation de s’assurer que la procédure de recours se déroule dans des délais raisonnables, mais elle a, de fait, empêché la requérante d’exercer son droit de recours. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante a épuisé les moyens de recours mis à sa disposition et que sa requête est recevable.

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes

Considérant 15

Extrait:

L’article 1.2 du Statut du personnel prévoit notamment que «[l]es membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général qui peut leur assigner, en tenant dûment compte de leurs titres et aptitudes et de leur expérience, l’un quelconque des postes de l’Organisation». De ce fait, en acceptant une nomination, le membre du personnel accepte d’occuper tout poste qui lui est assigné. En l’espèce, la Directrice générale, dans l’exercice de ses compétences statutaires, a affecté la requérante au lieu d’affectation vers lequel son poste était transféré. Étant donné qu’un membre du personnel est administrativement rattaché à son poste, la requérante était tenue de respecter la décision d’affectation. Il convient également de faire observer que l’une des conséquences du refus de respecter une décision d’affectation est que le membre du personnel concerné n’a plus de poste, ce qui pourrait aboutir à la résiliation de son engagement.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 1.2 du Statut du personnel

Mots-clés

Affectation



 
Last updated: 22.05.2020 ^ top