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Jugement n° 4036

Décision

1. L'UNESCO versera au requérant une indemnité pour tort moral de 30 000 dollars des Etats-Unis.
2. Elle versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 60 000 dollars des Etats-Unis.
3. Elle versera également au requérant la somme de 9 000 dollars des Etats-Unis au titre des dépens.
4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de l'UNESCO de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 4

Extrait:

Une question qui se pose d’emblée est celle de savoir si les requêtes doivent être jointes. Le requérant soutient qu’elles devraient l’être, mais l’UNESCO s’y oppose. En l’espèce, il y a lieu de joindre les deux requêtes afin qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement. En effet, si la décision de suppression était entachée d’illégalité à certains égards, cela pourrait avoir des conséquences sur la légalité de la décision de résiliation.

Mots-clés

Jonction

Considérants 7-10

Extrait:

Le Tribunal s’est prononcé dans de nombreux jugements sur les obligations qui incombent à une organisation internationale à l’égard des fonctionnaires dont les postes ont été supprimés à la suite d’une réorganisation ou d’une restructuration. [...]
[A]insi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, au considérant 14, un document tel qu’une circulaire administrative et les dispositions qu’elle contient concernant les mesures à prendre pour redéployer le personnel ne peut avoir pour conséquence de fixer de manière exhaustive les limites de la responsabilité de l’UNESCO envers les membres du personnel dont les postes ont été supprimés.
Dans le cadre du processus de redéploiement, le requérant s’est vu offrir un poste [...], mais il a décliné l’offre. L’UNESCO cite cette offre à l’appui de l’argument selon lequel elle a pris des mesures adéquates en vue de redéployer le requérant. Le requérant a exprimé son intérêt pour deux autres postes, qui figuraient sur le site Web de HRM et auxquels il aurait pu être réaffecté dans le cadre du processus de redéploiement prévu par la circulaire administrative AC/HR/28 et le mémorandum DDG/2013/13. Sa candidature n’a pas été retenue concernant ces deux postes, qui ont finalement été attribués à deux autres fonctionnaires dont les postes avaient également été supprimés. L’approche suivie par l’UNESCO sur ce point n’est pas critiquable (voir les observations du Tribunal au considérant 16 du jugement 3908 [...]).
[...] Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, aux considérants 14 à 16, l’obligation qui incombe à l’organisation de trouver un autre poste au membre du personnel dont le poste a été supprimé s’étend, au moins en principe, à tout poste vacant au sein de l’organisation comportant des tâches pour lesquelles le membre du personnel dispose des qualifications et capacités nécessaires. L’UNESCO fait valoir à cet égard que le requérant aurait dû contester sa non-nomination à l’un quelconque ou à l’ensemble de ces quatre autres postes dans le cadre d’une procédure distincte, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, pour les raisons qui viennent d’être explicitées concernant l’étendue de l’obligation qui incombe à l’organisation, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé au sein de l’UNESCO.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3908

Mots-clés

Suppression de poste; Réaffectation

Considérants 11-12

Extrait:

La conclusion évidente qui peut être tirée du fait que le requérant s’est porté candidat à ce poste est qu’il était intéressé par celui-ci. Que cet intérêt soit vif, modéré ou minime importe peu aux fins du litige. Il était suffisamment intéressé pour se porter candidat et se soumettre à un entretien.
[...]
Il n’appartient pas au Tribunal, dans un cas comme le cas d’espèce, de porter un jugement sur l’opportunité de nommer ou non un candidat à un poste. Toutefois, l’appréciation qui est donnée du requérant dans le commentaire précédent n’indique pas un manque de compétences ou de qualifications qui exclurait nécessairement sa nomination. Elle a été faite comme s’il s’agissait d’évaluer sa candidature dans le cadre d’un concours, et, en l’occurrence, sans tenir compte du fait que le requérant était alors un membre du personnel dont le poste avait été supprimé et qui risquait de perdre son emploi si un autre poste au sein de l’Organisation ne pouvait être identifié. Cette absence de considération de la situation du requérant montre que le processus de redéploiement est entaché d’un vice substantiel comparable à celui identifié dans le jugement 3908.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3908

Mots-clés

Réaffectation

Considérant 15

Extrait:

Il arrive fréquemment, lorsque la décision de supprimer un poste est contestée, que le fonctionnaire lésé, en l’occurrence le requérant, explique, souvent de manière détaillée, comment la restructuration aurait pu être menée autrement pour éviter que son poste soit supprimé. Or la question de savoir si elle aurait pu être menée autrement est généralement, comme c’est le cas en l’espèce, sans pertinence. Il suffit à l’organisation de démontrer que la mesure prise l’a été pour des motifs légitimes. C’est ce que l’UNESCO a fait dans cette affaire.

Mots-clés

Suppression de poste



 
Last updated: 12.08.2020 ^ top