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Jugement n° 3768

Décision

1. L’Organisation ITER versera au requérant une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral dans un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement.
2. L’Organisation ITER versera également au requérant la somme de 750 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat suite à la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat

Considérant 4

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que, si le Directeur général dispose d’un pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler un contrat à son échéance, ce pouvoir doit s’exercer en conformité avec les règles et directives de l’organisation. La jurisprudence du Tribunal définit les obligations des organisations internationales et fournit les lignes directrices qu’elles doivent suivre en cas de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée.
Pour l’essentiel, il ressort de la jurisprudence que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur des raisons valables et objectives et que, vu son caractère discrétionnaire, elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation. Il n’annulera une telle décision que si elle est prise ultra vires, si elle est entachée d’une irrégularité de droit ou de procédure, si elle repose sur des faits incorrects, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte ou des conclusions erronées ont été tirées du dossier, ou si ladite décision repose sur une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2850, 2861, 3299

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat

Considérant 13

Extrait:

Le Tribunal considère qu’en refusant de communiquer au requérant «les documents relatifs aux stratégies de dotation en personnel» au motif qu’il s’agissait de «documents de gestion confidentiels», l’Organisation [...] a commis une erreur de procédure. Ces documents auraient pu aider le requérant, dans le contexte de la procédure de médiation, à comprendre les mesures prises et leur raison d’être, ainsi que la décision de supprimer son poste. S’il est vrai que l’Organisation les a communiqués au médiateur, elle a en revanche refusé de les communiquer au requérant. En procédant ainsi, elle a violé le principe de l’équité procédurale de même que son devoir de sollicitude envers le requérant, ce qui justifie que soit octroyée à ce dernier une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts pour tort moral.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves



 
Last updated: 01.06.2020 ^ top