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Jugement n° 3731

Décision

1. Le dispositif du jugement 3235, correctement interprété :
i) n’a pas pour effet d’empêcher le requérant de contester la légalité de la décision de mettre fin à son engagement et, s’il obtient gain de cause, de se voir accorder une réparation notamment sous forme de dommages-intérêts pour tort matériel et/ou d’indemnité pour tort moral;
ii) n’a pas ordonné la réintégration du requérant.
2. L’OIAC versera au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.

Synthèse

Le requérant a déposé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3235.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3235

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en interprétation; Requête admise

Considérant 7

Extrait:

[L]es observations du Tribunal quant à la possibilité de régler la question de manière concertée n’étaient que des mots d’encouragement qui ne visaient pas à créer une obligation juridique liant l’OIAC et en vertu de laquelle elle serait tenue de négocier ou de négocier d’une manière particulière. Cela étant, le Tribunal a formulé ces observations en s’attendant à ce qu’elles soient examinées avec soin et attention. Il est désormais presque universellement reconnu que le règlement à l’amiable d’un litige est bien souvent préférable à l’exposé exhaustif des points de droit et de fait dans le cadre d’une procédure contentieuse devant être tranchée par une cour de justice. Certaines affaires, de par leur nature même, suivront une telle procédure. Cependant, pour beaucoup d’autres, il est plus approprié qu’elles soient résolues par le biais de négociations et d’accords. En effet, ce sont les parties qui maîtrisent les termes de leur accord, même si, comme cela est presque toujours le cas, cela implique certains compromis de part et d’autre. Le Tribunal regrette que certaines parties, tant les requérants que les organisations défenderesses, n’envisagent même pas la possibilité de parvenir à un accord par le biais d’un règlement à l’amiable. Il ne devrait pas en être ainsi.

Mots-clés

Règlement du litige

Considérant 9

Extrait:

[L]a simple annulation par le Tribunal d’une décision rejetant un recours contre une décision de mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire n’a pas en soi pour effet de faire réintégrer ce fonctionnaire, surtout si le jugement ne le prévoit pas expressément.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 10

Extrait:

[L]’intention du Tribunal était que, lorsqu’une nouvelle décision serait prise sur le recours interne et si cette décision consistait de nouveau à le rejeter, tous les autres arguments soulevés par le requérant dans le cadre de cette procédure (qui avait abouti au jugement 3235) ainsi que la réparation réclamée sur la base de ces arguments puissent être invoqués de nouveau dans le cadre d’une nouvelle procédure devant le Tribunal. Le Tribunal n’avait certainement pas pour objectif de priver le requérant de ses droits en relation avec son emploi et son licenciement, et tel n’était pas l’effet juridique des mesures qu’il avait ordonnées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3235

Mots-clés

Chose jugée



 
Last updated: 01.06.2020 ^ top