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Jugement n° 3696

Décision

1. La décision attaquée du 19 octobre 2011 est annulée, ainsi que la décision antérieure du 29 décembre 2006.
2. L’OEB recalculera l’expérience antérieure de la requérante pouvant être prise en compte, conformément aux dispositions du point (3) de la section I de la circulaire, à compter du 1er septembre 2005, date de son entrée au service de l’OEB, avec tous les ajustements de traitement qui en découlent.
3. L’OEB versera à la requérante un intérêt de 5 pour cent l’an sur la somme correspondant à l’éventuel ajustement de traitement auquel elle pourra prétendre en vertu du point 2 ci-dessus, à compter des dates d’échéance et jusqu’à la date du paiement final.
4. L’OEB versera également à la requérante une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral, en plus des 500 euros que l’Organisation a déjà accepté de lui verser.
5. L’OEB versera à la requérante la somme de 750 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Expérience professionnelle

Considérant 4

Extrait:

[I]l y a lieu [...] de rappeler les principes fondamentaux d’interprétation tels qu’énoncés par le Tribunal. Selon ces principes, les termes d’une disposition doivent être interprétés de bonne foi en leur conférant leur sens ordinaire et naturel dans leur contexte. Lorsque le texte est clair et sans ambiguïté, il convient d’attribuer aux mots leur sens évident sans rechercher une autre signification en dehors du texte même. Les textes qui présentent une ambiguïté doivent être interprétés en faveur du fonctionnaire.

Mots-clés

Interprétation



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top