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Jugement n° 3444

Décision

1. La CPI versera au requérant des dommages-intérêts d’un montant de 8 000 euros.
2. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a accepté l'argument du requérant selon lequel on ne lui aurait pas fourni de motif clair et valable justifiant le non-renouvellement de son contrat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Non-renouvellement de contrat

Considérants 3 et 4

Extrait:

"Selon une jurisprudence constante du Tribunal, un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration. L’alinéa a) de la règle 104.4 du Règlement du personnel dispose qu’un contrat prend fin à la date d’expiration indiquée dans la lettre de nomination. Le contrat du requérant aurait dû arriver à expiration le 31 décembre 2011, mais a été prolongé de deux mois en guise de préavis, conformément à la pratique interne résultant de l’article 9.2 du Statut du personnel. Le requérant ne conteste pas le caractère raisonnable du préavis qu’il a reçu.
Il est également de jurisprudence constante que la décision de prolonger ou de renouveler un contrat de durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation d’une organisation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée que si elle a un caractère illicite ou illégal dans le sens où elle aurait été prise par une autorité incompétente ou en violation d’une règle ou d’une norme de procédure ou si ladite décision repose sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte ou constituent un détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des éléments de preuve figurant au dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). Nonobstant ce qui précède, lorsque la suppression d’un poste du fait d’une réorganisation d’un département ou d’une unité est invoquée comme motif de non-renouvellement d’un contrat, cette suppression doit se justifier par des raisons objectives et ne saurait servir de moyen pour éloigner du service des fonctionnaires indésirables, ce qui constituerait un abus de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1231, au considérant 26, 2830, au considérant 6, récemment confirmés dans le jugement 3353, aux considérants 13 à 16). La décision doit également être prise par l’autorité compétente (voir, par exemple, le jugement 1273, au considérant 8). Par ailleurs, le Tribunal a affirmé à maintes reprises que, malgré son caractère discrétionnaire, la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une raison valable qui doit être communiquée au fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 1154, au considérant 4)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1154, 1231, 1273, 2830, 2850, 2861, 3299, 3353

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top