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Jugement n° 3397

Décision

1. La requête est rejetée.
2. L’Organisation procédera comme il est dit au considérant 7.

Synthèse

La requérante, qui a subi un accident ayant été reconnu comme imputable à l'exercice de ses fonctions officielles, attaque sans succès la décision de ne pas lui accorder une réparation appropriée pour les souffrances qu'elle affirme avoir endurées suite à son accident.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Imputable au service; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Il n’est fait exception à cette règle que si le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, si le requérant n’a pas accès à ces moyens de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à sa personne, si la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir notamment le jugement 2912, au considérant 6). La seule question que pose en l’espèce l’application de cette règle est celle de savoir si la requérante disposait effectivement d’un moyen de recours interne après son départ à la retraite.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2912

Mots-clés

Epuisement des recours internes

Considérant 5

Extrait:

Selon la jurisprudence, les anciens fonctionnaires peuvent saisir directement le Tribunal lorsque les Statut et Règlement du personnel de leur organisation n’ouvrent l’accès aux voies de recours interne qu’aux seuls fonctionnaires en exercice (voir les jugements 2840, au considérant 21, et 3074, au considérant 13).
Mais cette jurisprudence n’est manifestement pas applicable en l’espèce. Le dossier fait en effet apparaître que la requérante a déposé sa réclamation avant son départ à la retraite et que, partant, elle a initié la procédure de recours interne réservée aux seuls fonctionnaires en activité.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2840, 3074

Mots-clés

Ancien fonctionnaire



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top