Jugement n° 3371
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
L’Organisation n’identifiant aucun motif justifiant la révision du jugement, son recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en révision; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir le jugement 3001, au considérant 2.)"
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001
Mots-clés
Recours en révision
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