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Jugement n° 3169

Décision

1. La décision du Directeur du CDE du 2 février 2010 et celle du 2 décembre 2009 portant résiliation de l'engagement du requérant sont annulées.
2. Le requérant sera, dans toute la mesure du possible, réintégré au sein du Centre, à compter du 4 décembre 2009, avec toutes conséquences de droit.
3. Si le Centre estime une telle réintégration impossible, il versera au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel calculés comme il est dit au considérant 20 et une indemnité pour tort moral de 7 500 euros.
4. Il lui versera également, en toute hypothèse, la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions du requérant ainsi que les conclusions reconventionnelles du Centre sont rejetés.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son contrat suite à la suppression de son poste, laquelle n'aurait, selon lui, pas été prise par l'organe compétent.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste; Réorganisation; Licenciement

Considérant 21

Extrait:

[L]e requérant fait valoir que les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement lui ont causé un grave préjudice moral. L’argumentation qu’il développe à ce sujet est, à l’évidence, fondée. D’une part, l’absence d’information préalable sur la résiliation de son engagement et de tout effort du CDE en vue de sa réaffectation à un autre poste était en elle-même de nature à porter atteinte à sa dignité. D’autre part et surtout, l’intéressé fait valoir, sans être aucunement contredit sur ces points par le défendeur, que la résiliation de son contrat, qui lui fut notifiée par le Directeur en présence d’un huissier, s’accompagna notamment du retrait immédiat de sa carte d’accès aux locaux du Centre et qu’il fut aussitôt invité à quitter ceux-ci sous la surveillance de vigiles. Loin de considérer, comme croit pouvoir le faire le CDE dans ses écritures, que de telles mesures, «certes inhabituelles», n’auraient «rien d’intrinsèquement illégal» et se justifieraient, «face au nombre d’agents dont le contrat a[vait] été résilié», par la nécessité de «se protéger contre d’éventuels actes de rétorsion», le Tribunal estime que celles-ci présentaient un caractère brutal et inutilement humiliant. Elles étaient au demeurant d’autant plus choquantes, en l’espèce, qu’elles visaient un agent aux mérites professionnels incontestés qui était au service du Centre depuis pas moins de vingt-deux ans. S’il n’était pas procédé à la réintégration effective du requérant — et dans ce seul cas, dès lors que l’intéressé ne présente cette demande que dans le cadre de ses conclusions subsidiaires —, le Centre devra, en conséquence de ce qui précède, lui verser une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal estime justifié de fixer le montant à la somme de 7 500 euros sollicitée à ce titre.

Mots-clés

Mesures coercitives



 
Last updated: 27.01.2022 ^ top