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Jugement n° 2615

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 5

Extrait:

Cette explication n’est guère satisfaisante [«[l]e fait que le Comité des finances n’ait pas disposé d’un exemplaire du rapport actuariel ni eu l’occasion d’entendre une présentation par l’actuaire […] ne peut jouer un rôle quant à la légalité de la décision prise par le Conseil. En effet, […] selon la réglementation applicable, c’est au Conseil d’administration qu’il incombe de recueillir et de discuter les rapports actuariels de la Caisse. Le Comité des finances et le Conseil prennent connaissance de son avis et se prononcent sur les recommandations qu’il émet.»]. Les règles de procédure qui instituent une consultation ou une concertation préalables et confient à des organes la tâche de formuler un avis ou une recommandation avant qu’une décision ne soit prise sont notamment édictées pour que l’autorité chargée de prendre une telle décision soit éclairée de la manière la plus objective et complète possible sur les intérêts dignes de protection que sa decision pourrait léser; cela doit contribuer à favoriser l’adhésion des destinataires de cette décision et, en définitive, sa paisible exécution. Les organes consultatifs ne peuvent naturellement jouer leur rôle que s’ils ont accès à tous les renseignements qui sont pertinents et nécessaires à la formulation de leur opinion.

Mots-clés

Organe consultatif; Consultation; Impartialité

Considérant 6

Extrait:

L’adaptation des pensions, prévue par l’article II 1.15 des Statuts de la Caisse, tend à protéger les fonctionnaires retraités contre les conséquences négatives que l’augmentation du coût de la vie a sur leur pouvoir d’achat et, partant, à maintenir en principe le niveau de vie que leur retraite leur assurait initialement. Cette adaptation doit être opérée dans le respect optimal de l’égalité de traitement entre les actifs et les retraités.
Cependant, la préservation du niveau de vie des retraités ne saurait être considérée seulement à court terme. Ces derniers doivent certes être protégés contre l’érosion périodique de leur pouvoir d’achat, mais aussi contre des mesures de gestion propres à mettre en danger le maintien substantiel de leurs pensions. Il en résulte que l’obligation d’adapter périodiquement les retraites à l’augmentation du coût de la vie trouve sa limite dans le bon fonctionnement du régime des pensions (voir le jugement 2089).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2089

Mots-clés

Système d'ajustement des pensions

Considérant 8

Extrait:

Certes, le Tribunal de céans ne perd pas de vue que ladite décision impose un sacrifice particulier aux bénéficiaires d’une pension de retraite. Mais, vu le caractère momentané de ce sacrifice, sa portée relativement restreinte, avec un taux d’inflation de référence de 1,7 pour cent, et son insertion dans un ensemble de mesures, le Tribunal ne saurait considérer qu’en adoptant une telle mesure le Conseil du CERN a abusé de la liberté d’appréciation qu’il faut lui reconnaître lorsqu’il décide de l’adaptation des pensions en tenant compte des possibilités financières de la Caisse sur laquelle il exerce la haute autorité.

Mots-clés

Pension; Système d'ajustement des pensions; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top