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Jugement n° 2611

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 8

Extrait:

Le requérant soutient que la décision attaquée était «illégale» parce que le Président de l’Office n’a pas appliqué le droit allemand mais aussi parce qu’il ne s’est pas vu accorder le droit de comparaître devant «un tribunal national compétent, indépendant et impartial». A l’appui de ce dernier argument, il invoque la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant ne se prévaut d’aucun des termes de son engagement pouvant donner à penser que c’est le droit allemand, et non le Statut des fonctionnaires de l’Office, qui était applicable à l’un quelconque des aspects de son engagement ou de son licenciement. Cet argument ne saurait donc être retenu (voir les jugements 1311 et 1369). Quant à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme, il est expressément stipulé dans ces instruments qu’ils s’appliquent aux Etats membres et non aux organisations internationales. Partant, l’argument du requérant selon lequel il aurait dû comparaître devant un tribunal national et selon lequel la preuve de ce qui lui était reproché aurait dû être apportée devant un tel tribunal ne saurait non plus être retenu.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1311, 1369

Mots-clés

Droit national



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top