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Jugement n° 257

Décision

LA REQUETE EST ADMISE ET
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 13 JUIN 1974 EST ANNULEE.
2. LE CAS EST RENVOYE AU DIRECTEUR GENERAL POUR LUI PERMETTRE, S'IL LE JUGE INDIQUE, DE PRENDRE TELLES DISPOSITIONS PARTICULIERES QUI PEUVENT DESORMAIS ETRE APPROPRIEES POUR FAIRE EN SORTE QUE LA PENSION DE LA REQUERANTE NE SOIT PAS INFERIEURE A CE QU'ELLE AURAIT ETE SI, LORSQU'ELLE A PRIS SA RETRAITE, SA REMUNERATION SOUMISE A RETENUE POUR PENSION EUT ETE LE MONTANT AFFERENT A LA CLASSE G.7, ECHELON IX.

Considérant 1

Extrait:

"Des barèmes de traitement distincts sont prévus pour les deux catégories et des systèmes différents leur sont appliqués pour le calcul des variations et des ajustements nécessaires pour répondre aux augmentations du coût de la vie, etc. Les problèmes découlent du fait qu'il n'y a pas de connexion entre les deux systèmes; il s'ensuit qu'à défaut de mesures spéciales la situation financière du membre du personnel promu pourrait souffrir de la promotion."

Mots-clés

Services généraux; Catégorie professionnelle; Promotion; Salaire; Barème; Ajustement; Conséquence; Différence

Considérants 4-5

Extrait:

"Après la promotion de la requérante, les changements du barème des traitements et les ajustements dans la catégorie des services généraux ont été plus avantageux pour le personnel que les modifications dont les fonctionnaires du cadre organique ont bénéficié [...] En conséquence, sa pension annuelle est aujourd'hui inférieure [...] à ce qu'elle eut été si elle n'avait pas accepté la promotion." La requérante n'a pas à souffrir de sa promotion.

Mots-clés

Modification des règles; Services généraux; Catégorie professionnelle; Promotion; Salaire; Barème; Pension; Conséquence; Baisse de salaire

Considérant 5

Extrait:

La règle en cause "laisse la possibilité de trouver une solution par des mesures particulières pour maintenir la rémunération soumise à retenue pour pension à son niveau antérieur [lorsque la promotion a entraîné une diminution]. Si l'on interprète l'expression 'lorsque la promotion' ('on the promotion') comme signifiant 'au moment de la promotion ou par la suite' ('on or after'), tout en attribuant au membre de phrase 'à son niveau antérieur' le sens de 'au niveau qui, autrement, aurait été atteint', le mot 'maintenir' peut porter son plein effet [...] Etant donné l'objet manifeste de la règle, le Tribunal ne considère pas que l'interprétation qu'il en donne force à l'excès le sens des mots."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Disposition; Promotion; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Mesure de compensation; Conséquence; Baisse de salaire



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top