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Jugement n° 2534

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 5

Extrait:

Le requérant attaque cette décision, sous la signature d’un mandataire dont la défenderesse conteste la qualité pour le représenter, soutenant qu’il n’est ni un fonctionnaire ni un ancien fonctionnaire du Bureau qui serait habilité à défendre la cause de l’intéressé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal et qu’il n’a pas fourni la procuration exigée par l’article 5, paragraphe 2. Le Tribunal rejette cette fin de non recevoir : d’une part, il résulte des pièces du dossier que le mandataire choisi par le requérant a bien présenté une procuration signée par ce dernier; d’autre part, même s’il est exact que le mandataire n’avait été recruté que pour une durée limitée par le Syndicat du personnel du BIT, une attestation signée le 3 mars 2005 au nom du Directeur général indique qu’il «a été fonctionnaire du Bureau international du Travail (BIT) à Genève du 2 août 2004 au 31 décembre 2004». La requête est donc recevable.

Mots-clés

Mandataire; Procuration

Considérant 7

Extrait:

[S]i le requérant allègue que la proposition de sanction lui aurait, en soi, causé un préjudice moral et matériel, la défenderesse est fondée à soutenir que les faits ouvrant prétendument droit à réparation des dommages matériels, concernant son maintien à Dakar et les conditions de son transfert à Genève, sont sans rapport avec la décision critiquée. Il ne pourrait y avoir en l’espèce de préjudice moral que si la proposition de le sanctionner avait été mise en oeuvre, mais tel n’a pas été le cas, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’Organisation a fait preuve de mauvaise volonté ou a porté atteinte à la dignité du requérant.

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Proposition



 
Last updated: 15.09.2020 ^ top