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Jugement n° 2474

Décision

1. Les décisions du 23 janvier 2004 et du 10 mars 2004 par lesquelles le Directeur général a rejeté les recommandations du Comité paritaire concernant respectivement la promotion du requérant au grade P.5 et la prise en charge des dépens que celui-ci a encourus à l'occasion de sa réclamation concernant la production de documents sont annulées.
2. Le Directeur général devra promouvoir le requérant au grade P.5 avec effet au 1er avril 2003.
3. L'Organisation versera au requérant 3000 francs suisses pour les dépens qu'il a encourus à l'occasion de la réclamation qu'il a formée devant le Comité paritaire pour réclamer la production de documents.
4. L'Organisation paiera au requérant 30000 francs à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
5. Elle devra également lui verser 10000 francs au titre des dépens afférents à la présente procédure.
6. Les autres conclusions sont rejetées.

Considérant 9

Extrait:

Que le conseil du requérant n’ait pas informé l’Organisation ni, semble-t-il, le Comité paritaire du dépôt de la première requête auprès du Tribunal est, pour le moins, contraire aux règles de déontologie habituelles.

Mots-clés

Mandataire

Considérant 9

Extrait:

[L]e maintien de procédures internes lorsque le Tribunal a déjà été saisi d’une requête entraîne d’ordinaire un désistement implicite de celle-ci.

Mots-clés

Recours interne; Désistement

Considérant 10

Extrait:

La deuxième requête dont le Tribunal est saisi est, dans un certain sens, incompatible avec la première. Toutefois, la question sur laquelle elle porte est celle identifiée par le Comité paritaire, c’est à dire celle de savoir si le requérant pouvait prétendre à une promotion au grade P.5 malgré l’annulation du concours, et pourrait donc être qualifiée de manière plus exacte comme étant une conclusion subsidiaire. Elle ne constitue donc pas un abus du droit de recours. Quant à la troisième requête, elle n’est incompatible avec aucune des deux requêtes dont le Tribunal est saisi et n’est donc pas non plus constitutive d’un abus de recours. Les deuxième et troisième requêtes sont donc recevables.

Mots-clés

Abus de procédure

Considérant 12

Extrait:

Même s’il y a lieu de maintenir la décision du Directeur général d’annuler le concours et de déclarer vacant le poste auquel le requérant avait été nommé, il ne s’ensuit pas que la première requête doive être intégralement rejetée. Une organisation internationale est tenue d’agir de bonne foi à l’égard de ses employés et de protéger leur dignité. Or les circonstances entourant la décision susmentionnée font malheureusement apparaître que l’on ne s’est guère préoccupé de la dignité du requérant.

Mots-clés

Intérêt à agir; Respect de la dignité; Haut fonctionnaire

Considérant 23

Extrait:

La décision du Directeur général d’annuler le concours et de déclarer de nouveau vacant le poste auquel le requérant avait été nommé doit être maintenue pour la seule raison que l’exigence d’une expérience sur le plan international doit être interprétée de la manière indiquée ci-dessus. Manifestement, comme il ressort de la réponse de l’Organisation à la première requête, des opinions divergentes ont été exprimées quant au sens qu’il convenait de donner à cette exigence, laquelle, prise isolément, n’avait pas un sens très précis. En ne faisant pas à temps le nécessaire pour clarifier le sens de cette exigence, pour préciser en quoi le requérant n’avait pas l’expérience requise, pour fournir les documents et les éléments d’information concernant la décision susmentionnée et pour suivre les procédures prévues pour la communication de ces pièces, l’Organisation a fait preuve d’un grave mépris pour la dignité du requérant et n’a pas agi de bonne foi à son égard. L’intéressé a donc droit aux dommages-intérêts pour tort moral qu’il demande dans sa première requête. Il faut rejeter l’argument de l’Organisation selon lequel cette demande de dommages-intérêts est irrecevable au motif qu’elle n’a été présentée ni lorsque le requérant a demandé, le 15 avril 2003, un complément d’information et le réexamen de ladite décision ni lorsqu’il a déposé sa réclamation au sujet de celle ci le 28 octobre de la même année. Cette demande de dommages-intérêts a été formulée dès que l’occasion s’est réellement présentée, à savoir lorsque la première requête a été déposée devant le Tribunal en septembre 2003. Les dommages-intérêts pour le tort moral subi doivent être évalués à 30 000 francs suisses.

Mots-clés

Tort moral; Bonne foi; Respect de la dignité; Procédure de sélection

Considérant 24

Extrait:

L’Organisation n’ayant pas respecté ses propres procédures relatives à la communication de documents et d’éléments d’information concernant une décision qui affectait le requérant, celui ci a agi tout à fait raisonnablement en demandant à être représenté par un conseil devant le Comité paritaire. En outre, faute de motif précis justifiant la décision d’annuler le concours et l’Organisation n’ayant pas suivi ses propres procédures, la décision du 10 mars 2004 de rejeter la recommandation du Comité paritaire au sujet du remboursement des frais encourus par l’intéressé pour se faire représenter par un conseil ne saurait se fonder sur le fait que le requérant n’a pas exactement indiqué à quels documents il souhaitait avoir accès. La décision du Directeur général du 10 mars 2004 de ne pas accepter la recommandation du Comité paritaire doit donc être annulée. La défenderesse se verra ordonner de prendre à sa charge les frais afférents à la procédure devant le Comité paritaire conformément à la recommandation de ce dernier.

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne

Considérants 25, 27-28

Extrait:

[L]e requérant a été nommé chef de l’Unité espagnole de traduction, étant entendu qu’il serait promu au grade P.5 après une année de services satisfaisants. Les termes exacts de la note du 26 mars 2002 où est consigné cet engagement sont les suivants :
«Sur la recommandation du Directeur général, [le requérant] serait promu au grade P.5 lorsqu’il aurait obtenu un rapport d’évaluation satisfaisant après une année dans le poste.»
[...]
En substance, l’Organisation soutient qu’elle est dégagée de sa promesse parce que, bien que le requérant se soit acquitté de toutes les fonctions et attributions du poste en question et l’ait fait de manière satisfaisante pendant un an, il ne s’en était pas acquitté «dans le poste», et ce, parce que du fait de la décision du 10 avril 2003 il n’avait légalement parlant, jamais été nommé à ce poste. Or c’est à l’Organisation qu’est imputable la responsabilité d’avoir nommé le requérant audit poste. C’est également elle qui est responsable des conséquences de sa décision en la matière.
L’annulation de la nomination du requérant étant la conséquence directe des mesures illégales prises par l’Organisation elle-même, celle-ci ne saurait prétendre maintenant que les conditions auxquelles était subordonnée sa promesse et qui ont été remplies dans leur nature et dans les faits ne l’ont pas été en droit. Le requérant a donc droit à une promotion au grade P.5 [...].

Mots-clés

Promesse



 
Last updated: 27.03.2023 ^ top