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Jugement n° 2355

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est ordonné à l'OEB de verser au requérant 10 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 500 euros à titre de dépens.
3. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Considérant 9

Extrait:

"Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2092, 2261

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Rapport; TAOIT; Principe général; Procédure contradictoire; Obligations de l'organisation; Chef exécutif; Différence; Refus; Motivation; Motivation de la décision finale



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top