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Jugement n° 2300

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 3

Extrait:

"La requérante estime que la décision [qu'elle conteste] est illégale car fondée sur un avis de la Commission mixte de recours signé par son seul président, alors qu'il est d'usage à Interpol, comme dans d'autres organisations internationales, qu'un tel document soit signé par tous les membres de la Commission. La défenderesse relève à juste titre que l'article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel prévoit que l'avis consultatif est signé par le président de la Commission mixte ayant statué. D'éventuelles pratiques différentes dans d'autres organisations ne sauraient mettre en cause la validité de cette disposition."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel d'Interpol

Mots-clés

Décision; Organisation; Organe de recours interne; Organe consultatif; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Irrégularité; Vice de forme; Avis; Différence

Considérant 4 a)

Extrait:

"Une décision générale fixant, sans qu'il soit besoin d'une décision d'application, les obligations et/ou les droits d'un ensemble de fonctionnaires est une décision directement attaquable; ainsi en est-il par exemple d'une décision relative à un système de contrôle électronique des présences (voir le jugement 2279 [...]). En revanche, une telle décision n'est pas attaquable lorsqu'elle n'est pas en elle-même suffisamment précise pour pouvoir être contestée (voir le jugement 2258, au considérant 3)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2258, 2279

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Saisine directe du Tribunal; Jurisprudence; Durée du travail; Obligations du fonctionnaire; Droits collectifs; Condition; Fonctionnaire



 
Last updated: 27.08.2020 ^ top