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Jugement n° 1962

Décision

1. IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE L'OFFICE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1998, AINSI QUE DES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITES FORMULEES DANS LA REQUETE DU 26 FEVRIER 1999.
2. LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DE L'OEB SONT REJETEES.
3. LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE CONTENUES DANS LA REPLIQUE DU 2 SEPTEMBRE 1999 SONT REJETEES.

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant. Mais il précise qu'il n'exercera ce pouvoir que dans des situations exceptionnelles. "Dans la présente espèce, il est clair qu'un désistement complet de la requête aurait été souhaitable, dès lors que le jugement 1864 avait tranché la question de la légalité des règles [en cause]. Mais l'on ne saurait considérer comme abusifs le fait que le requérant ait présenté sa requête plus tard que ses collègues, ni le fait qu'il n'ait pas répondu dans la semaine [...] à l'invitation qui lui était faite par le service juridique et contentieux de se désister. Le Tribunal estime, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles où il pourrait sanctionner le caractère abusif d'une procédure introduite ou maintenue et rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1864

Mots-clés

Désistement; Exception; Requête abusive; Dépens; Demande reconventionnelle; Condition



 
Last updated: 19.08.2014 ^ top