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Jugement n° 1806

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 31 OCTOBRE 1997 EST ANNULEE EN CE QUI CONCERNE SON REFUS DE VERSER A LA REQUERANTE DES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET DES DEPENS.
2. L'OMS VERSERA A LA REQUERANTE 5 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS POUR PREJUDICE MORAL.
3. ELLE LUI VERSERA 2 500 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE SONT REJETEES.

Considérants 15-17

Extrait:

Le Tribunal condamne la pratique de l'organisation interdisant aux membres du service du personnel de faire partie du bureau du Comité du personnel au motif qu'un conflit d'intérêt pourrait se présenter. L'offre faite à la requérante de la réaffecter à un poste au service du personnel n'aurait jamais dû être subordonnée à la condition qu'elle démissionne de sa fonction de présidente de l'Association du personnel. "Il importe à la fois de protéger le droit d'association et de maintenir l'indépendance d'une association du personnel".

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Pratique; Poste; Offre; Syndicat du personnel; Liberté d'association; Activités syndicales; Représentant du personnel; Condition



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top