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Jugement n° 1600

Décision

1. L'ORGANISATION DOIT VERSER A CHACUN DES REQUERANTS 3 500 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.
2. ELLE VERSERA A CHACUN D'ENTRE EUX 1 000 MARKS A TITRE DE DEPENS.
3. LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 10

Extrait:

"Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Dossier personnel; Egalité de traitement; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Promotion; Commission des promotions; Rapport d'appréciation; Aptitude professionnelle; Critères; Garantie



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top