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> Home > Triblex: case-law database > By session > 73rd Session

Jugement n° 1195

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3

Extrait:

"C'est un principe général de droit que toute somme versée par erreur peut être recouvrée. En vertu de ce principe, comme la requérante a reçu des versements parce que l'Union avait supposé que son mari était à sa charge et que cette supposition s'est révélée erronée par la suite, les sommes qu'elle a reçues sont susceptibles d'être recouvrées."

Mots-clés

Principe général; Répétition de l'indu; Allocations familiales; Remboursement; Droit

Considérants 4-5

Extrait:

La requérante ayant perçu indûment certaines sommes, l'organisation a exigé le remboursement de celles-ci. La requérante conteste cette décision au motif que "la dette n'est plus exigible pour cause de prescription." Le Tribunal rappelle qu'il est bien "établi en droit que le passage du temps peut éteindre une obligation". Toutefois "la difficulté dans le cas d'espèce découle du fait que les dispositions réglementaires de [l'organisation] ne fixent aucun délai pour une telle prescription." Le Tribunal considère néanmoins que le laps de temps écoulé entre le moment du versement des sommes en question et la demande de leur remboursement, qui est inférieur à une année "n'est [...] pas suffisant pour éteindre l'obligation de rembourser les versements en trop. Non seulement la période de prescription résolutoire est beaucoup plus longue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, mais encore la requérante n'allègue pas de difficulté personnelle ou autre pour effectuer le remboursement : [l'organisation] ne demande pas que le remboursement soit effectué en une fois, mais elle l'étale sur dix-huit mois".

Mots-clés

Délai; Délai raisonnable; Répétition de l'indu; Droit national; Remboursement; Dette



 
Last updated: 01.09.2020 ^ top