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Jugement n° 1143

Décision

1. LA DECISION DU 9 OCTOBRE 1990 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION PAIERA A LA REQUERANTE L'EQUIVALENT DE SON TRAITEMENT ET DES ALLOCATIONS A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1990 JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL PRENDRA UNE NOUVELLE DECISION SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL CONVIENT DE PROROGER OU NON SON ENGAGEMENT.
3. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE 3 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.

Considérant 3

Extrait:

"L'article 9.8 du Statut confère au Directeur général le pouvoir de proroger la limite d'âge dans des cas individuels s'il estime que cette mesure est dans l'intérêt de l'organisation. La détermination de ce qui est l'intérêt de l'organisation relevant particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal a une compétence limitée et ne censurera sa décision que [pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence]."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

Mots-clés

Exception; Retraite; Limite d'âge; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérants 5-6

Extrait:

La requérante a fondé sa demande de prorogation de la limite d'âge sur l'inadéquation de la pension qu'elle recevrait et sur le fait que son maintien en activité était dans l'intérêt de l'Organisation. Le Directeur général a rejeté cette demande en s'appuyant sur le jugement no 358 [...] et sur le fait que l'article 9.8 du Statut du personnel ne lui permet pas de déroger à la limite d'âge pour tenir compte de la situation financière d'un fonctionnaire. Le Tribunal considère que "en faisant connaître sa décision en ces termes, le Directeur général s'est mépris quant à la portee de son pouvoir d'appréciation et au sens du jugement no 358: il ne peut refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation simplement parce qu'il est prié de tenir compte de la situation financière du fonctionnaire." En outre, les services de la requérante étant bons, "le Directeur général a commis une erreur sur un point de droit du fait que sa décision n'était pas conforme à l'article 9.8 a) du Statut. Il aurait pu tenir compte de la situation financière de la requérante, à condition que ce ne fût pas le critère exclusif et que l'intérêt du service soit également pris en considération."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
ILOAT Judgment(s): 358

Mots-clés

Exception; Retraite; Limite d'âge; Pension; Intérêt de l'organisation



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top