Jugement n° 969
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 16
Extrait:
En l'espèce, la requérante est accusée d'avoir dactylographié deux notes diffamatoires. "Il est généralement admis que la charge de la preuve incombe à l'organisation. En rejetant les accusations, ainsi qu'elle en avait le droit, la requérante a demandé à l'organisation de justifier leur bien-fondé; et bien qu'il ne s'agisse pas d'une procédure criminelle, la gravité des accusations et la sanction qu'elles entrainent exigent qu'avant de prendre une décision contre la requérante, on soit raisonnablement convaincu que les accusations sont prouvées."
Mots-clés
Organisation; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Faute; Sanction disciplinaire
Considérant 22
Extrait:
"Le langage utilisé dans les documents (dactylographiés par la requérante) constituait de toute évidence une tentative d'intimidation, en menaçant la vie des cadres supérieurs de l'organisation. La participation à la préparation de ces documents constitue une conduite inadmissible qui tombe sous le coup des interdictions visées par le Règlement et justifie un licenciement sans préavis."
Mots-clés
Licenciement; Faute grave; Conduite; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis
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