Jugement n° 946
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DATEE DU 6 OCTOBRE 1987 EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, A TITRE DE REPARATION POUR TORT MATERIEL, L'EQUIVALENT DE SIX MOIS DU PLEIN TRAITEMENT CORRESPONDANT AU GRADE P.4, AU TAUX APPLICABLE A LA DATE DE CESSATION DE SES SERVICES. 3. ELLE LUI VERSERA 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 10
Extrait:
"Le requérant n'a passé que quatre ans au service de l'UNESCO et le renouvellement qu'il escomptait n'aurait pas été d'une durée supérieure à deux ans. Par conséquent, le Tribunal fixe le montant de la réparation à l'équivalent de six mois du plein traitement correspondant au grade P.4 au taux en vigueur à la date de la cessation des services du requérant."
Mots-clés
Dommages-intérêts; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat
Considérant 9
Extrait:
Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé pour raisons budgétaires. Cependant, "la nécessité d'économies ne saurait servir de prétexte à la violation des normes visant à proteger le personnel contre l'arbitraire."
Mots-clés
Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Limites
Considérant 8
Extrait:
"Puisque le Directeur général s'est fondé exclusivement, pour prendre sa décision définitive, sur une recommandation qui est entachée de telles erreurs de fait, sa décision, elle aussi, est viciée des mêmes erreurs.
Mots-clés
Décision; Organe de recours interne; Recommandation; Irrégularité; Erreur de fait; Conséquence
Considérant 11
Extrait:
"Aucune indemnité pour tort moral n'est allouée. En décidant de ne pas renouveler l'engagement du requérant, l'UNESCO suivait une politique de compression du personnel qui s'imposait par suite de contraintes budgétaires. La mesure que conteste le requérant ne pouvait donc être considérée comme ayant nui à sa réputation professionnelle. D'ailleurs, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait subi un tort moral."
Mots-clés
Tort moral; Tort professionnel; Preuve; Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat
Considérant 7
Extrait:
"L'organisation a manqué à l'obligation de loyauté qu'elle doit à son personnel, en violant les règles de la bonne foi ainsi que le principe selon lequel l'agent a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses intérêts légitimes."
Mots-clés
Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat
Considérant 6
Extrait:
"En principe, toute décision administrative doit être motivée. Or il est évident que la décision de ne pas renouveler un engagement revêt une importance toute particulière pour l'agent. C'est ainsi que celui-ci, même si le Directeur général a toute latitude d'apprécier les faits de la cause, a le droit de connaître les motifs de la décision définitive pour être en mesure, s'il le souhaite, d'introduire tout d'abord un recours interne, puis, le cas échéant, une requête auprès du Tribunal."
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation
Considérants 4-6
Extrait:
"En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Motif; Compétence; Droit de réponse; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Auteur de la décision; Irrégularité
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