Jugement n° 907
Décision
1. LA DECISION DU 31 MARS 1987 PORTANT LICENCIEMENT DU REQUERANT ET CELLE DU 6 OCTOBRE 1987 QUI CONFIRME LA PREMIERE SONT ANNULEES. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 12 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE PREJUDICE MORAL. 3. SI L'ORGANISATION REINTEGRE LE REQUERANT, ELLE LUI VERSERA UNE INDEMNITE CALCULEE COMME IL EST INDIQUE AU CHIFFRE 7 CI-DESSUS. 4. SI LE REQUERANT N'EST PAS REINTEGRE, IL RECEVRA UNE INDEMNITE CALCULEE COMME IL EST INDIQUE AU CHIFFRE 8 CI-DESSUS. 5. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 4 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 7
Extrait:
"Le requérant, qui a obtenu à deux reprises l'annulation des décisions prononçant son licenciement, devrait être réintégré à un poste équivalent à celui qu'il occupait avant l'intervention de la première mesure. Si l'organisation adopte cette solution, il recevra un salaire pour la période écoulée entre le jour de son éviction et la date à laquelle il reprendra ses fonctions. Le montant de ce salaire sera fixé compte tenu des sommes qu'il a déjà touchées de l'organisation à ce titre et des autres gains professionnels qu'il a éventuellement perçus pendant cette période. Ses droits à pension seront établis intégralement."
Mots-clés
Montant; Dommages-intérêts; Contrat; Réintégration; Durée indéterminée; Licenciement; Conséquence
Considérant 4
Extrait:
Le requérant a été licencié une première fois pour suppression de poste. Le Tribunal ayant annulé cette décision, il a été licencié une deuxième fois pour services insatisfaisants. L'organisation soutient que le requérant ayant persisté dans son opposition, le directeur n'avait plus d'autre choix. "Un tel raisonnement conduirait, s'il était admis, à nier le droit pour les fonctionnaires de critiquer certaines décisions des organisations. Un agent ne commet pas de faute en exerçant son droit de recours et en demandant le respect de la légalité."
Mots-clés
Droit de recours; Licenciement; Services insatisfaisants
Considérant 4
Extrait:
"Le jugement no 807, en renvoyant l'affaire pour une nouvelle décision, avait donné les directives nécessaires en indiquant que le requérant n'avait pas eu l'occasion de se défendre sur les griefs relatifs à son rendement professionnel et au trouble créé par son comportement dans le service. Il avait ajouté qu'il appartenait à l'organisation de reprendre la procédure de licenciement pour un autre motif, conformément au Statut. Ces phrases signifiaient à l'évidence que toute nouvelle décision devait être prise après une procédure contradictoire."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 807
Mots-clés
Procédure contradictoire; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Licenciement; Irrégularité; Conséquence
Considérant 4
Extrait:
"Toute mesure qui porte atteinte à la situation d'un fonctionnaire ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de connaître les intentions de l'organisation, et ainsi de présenter utilement ses moyens de défense."
Mots-clés
Décision; Principe général; Droit de réponse; Obligation d'information; Irrégularité
Considérant 9
Extrait:
"Le requérant ne saurait demander une indemnité pour la perte de salaire et de pension de retraite de son épouse. Un tel préjudice, à supposer qu'il soit établi, ne résulte pas directement de l'illégalité des décisions."
Mots-clés
Décision; Préjudice; Tort moral; Licenciement; Réparation; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel
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