Jugement n° 868
Décision
1. LA DECISION NOTIFIEE PAR LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU, EN DATE DU 15/10/86 EST ANNULEE. 2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'UPU POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU PAR UNE DECISION DUMENT MOTIVEE QUI APPLIQUE PAR ANALOGIE TOUTES LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL. 3. IL EST ALLOUE AU REQUERANT LA SOMME DE 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 8
Extrait:
"Les appréciations contradictoires portées par le porte-parole du groupe sur le travail du requérant mettent en cause le bien-fondé de son licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, le dernier test s'est déroulé dans des conditions anormales et les conséquences ne lui avaient pas été suffisamment précisées. Enfin, le porte-parole du groupe n'a tenu compte ni de son âge ni de son ancienneté au sein de l'organisation."
Mots-clés
Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée indéterminée; Licenciement; Services insatisfaisants; Omission de faits essentiels
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