Jugement n° 565
Décision
1. Le rapport d'appréciation concernant l'activité du requérant en 1980 et 1981 a été établi irrégulièrement. 2. L'Organisation est invitée à payer au requérant une indemnité de 2 000 francs suisses pour tort moral. 3. L'Organisation est invitée à payer au requérant 1 000 francs suisses à titre de dépens. 4. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérant 7
Extrait:
Les chefs actuels du requérant ont porté sur son compte une appréciation identique ou analogue à celles qui ont été émises par leurs prédécesseurs. Il n'y a pas de partialité. L'établissement tardif du rapport peut s'expliquer par les mutations intervenues. Il n'est pas vraisemblable que les pièces qui n'ont pas été communiquées régulièrement au requérant lui aient été dissimulées intentionnellement. Le grief de parti pris ne peut être considéré comme fondé.
Mots-clés
Lenteur de l'administration; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Partialité
Considérant 5 D)
Extrait:
"Selon la jurisprudence, les conclusions en paiement d'indemnités sont recevables si elles sont liées à une conclusion fondée sur la violation d'un contrat ou du Statut du personnel."
Mots-clés
Conclusions; Recevabilité de la requête; Dommages-intérêts; Condition
Considérant 8 A)
Extrait:
"Rien ne permet de supposer que, si le rapport avait été établi correctement, le requérant aurait obtenu une amélioration de sa situation financière grâce à sa nomination à un poste plus élevé" depuis le début de sa carrière, avec des rapports d'évaluation equivalents, le requérant a échoué aux concours où il s'est présenté. Il n'est pas probable qu'il eut obtenu plus de succès lors des derniers concours, s'il avait pu, régulièrement, présenter le rapport. Pas de dommage matériel.
Mots-clés
Tort matériel; Lenteur de l'administration; Rapport d'appréciation; Irrégularité
Considérant 8
Extrait:
Le requérant travaille depuis 20 ans dans l'organisation. Les augmentations de grade dont il a bénéficié étaient dues à une réorganisation ou à une réévaluation des fonctions. Il a brigué en vain un emploi supérieur au sien. Des fonctionnaires plus jeunes ont été promus. Il n'a jamais reçu d'augmentation exceptionnelle. "Dès lors, selon l'expérience générale de la vie, même s'il a mal interprété les causes des irregularités [du rapport d'appréciation], il en a été particulièrement affecté. Aussi, en raison du tort moral qu'il a subi, a-t-il droit à une indemnité."
Mots-clés
Préjudice; Tort moral; Lenteur de l'administration; Rapport d'appréciation; Irrégularité
Considérant 5 C)
Extrait:
"Les obligations que la conclusion [...] tend à imposer à l'organisation sont en partie prescrites par le Statut du personnel et, de plus, formulées d'une manière si générale que leur exécution ne pourrait pas être contrôlée. Autrement dit, la conclusion [...] est trop vague dans la mesure où elle n'est pas inutile. Aussi est-elle irrecevable."
Mots-clés
Conclusion vague; Recevabilité de la requête
Considérant 4
Extrait:
"Les conclusions émises dans la réplique ne sont recevables que si elles restent dans le cadre des conclusions formulées dans la requête." Une nouvelle conclusion qui peut être considérée comme comprise dans le cadre de la première la modifie valablement. Une nouvelle conclusion qui reprend en termes différents la première n'a pas de valeur propre, elle doit être laissée de côté. Une nouvelle conclusion qui fait double emploi avec les premières ou sort manifestement de leur cadre est inadmissible.
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique
Considérant 5 A)
Extrait:
Le Statut du personnel ne soumet pas à la procédure de réclamation les décisions prises par le Directeur général lui-même. Dans sa conclusion, le requérant met en cause "un rapport d'appréciation approuve et, partant, couvert par le Directeur général. Dans ces conditions, le requérant pouvait s'estimer en droit de saisir le Tribunal de [sa] conclusion sans former au préalable une réclamation auprès du Directeur général. [...] L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne peut être opposé à un requérant qui [...] était fondé à se croire dispensé d'utiliser un moyen de droit interne."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés
Décision; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation; Chef exécutif
Considérant 8
Extrait:
Il ne suffit pas qu'un requérant "se plaigne de souffrances psychiques pour recevoir un dédommagement en argent. Il faut bien plutôt qu'au vu des circonstances, ses sentiments aient été affectés à un degré qui dépasse sensiblement l'importance des atteintes résultant des aléas habituels de l'existence."
Mots-clés
Tort moral; Condition
Considérant 5 B)
Extrait:
La conclusion du requérant vise au remplacement des mots "fully satisfactory" par "outstanding". Elle dépasse la compétence du Tribunal, qui ne saurait émettre une appréciation globale des mérites d'un fonctionnaire. C'est exclusivement l'affaire de l'organisation."
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Appréciation des services; Pouvoir d'appréciation
|