Jugement n° 504
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant accuse de complicité le Directeur général, auquel il impute un manque d'intégrité. Ces reproches reposent sur des faits que le requérant connaissait en tout cas au moment de présenter sa première demande de révision et qui, partant, ne valent pas maintenant comme motifs de révision."
Mots-clés
Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure
Considérant 4
Extrait:
Les dispositions réglementaires "sont non pas des faits mais des règles de droit. En conséquence, la citation incomplète de ces dispositions [...] est tout au plus une erreur de droit, laquelle ne motive pas la révision d'un jugement."
Mots-clés
Recours en révision; Erreur de droit
Considérant 2
Extrait:
Le moyen relatif à l'application d'une disposition "ne peut entrainer en aucun cas la révision du jugement de base". Le requérant a parlé de la disposition en cause dans le mémoire joint à la requête initiale. Dès lors, loin d'être lui-même l'objet d'une conclusion, le moyen fondé sur cette disposition n'est qu'un motif à l'appui des conclusions formulées. Aussi, même si le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, il n'a pas omis de statuer sur une conclusion. Au demeurant, il a écarté expressément l'application de la disposition, ce qui signifie qu'il ne l'a pas ignorée.
Mots-clés
Recours en révision; Omission de statuer sur un moyen; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition
Considérant 5
Extrait:
Le requérant voit, dans un considérant (relatif au grade d'un poste) du jugement 325, une erreur matérielle. Ce moyen est rejeté. "En se prononçant sur le grade du poste [...] le Tribunal a pris parti entre des argumentations contradictoires; il n'a pas procédé à une simple constatation de fait, mais il a apprécié des faits contestés; autrement dit, il a émis un jugement de valeur, que la jurisprudence ne tient pas pour un motif de révision."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 325
Mots-clés
Recours en révision; Appréciation des faits; Interprétation erronée des faits
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