Jugement n° 4715
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir, par exemple, le jugement 4563, au considérant 7, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4563
Mots-clés
Décision générale
Considérant 11
Extrait:
S’agissant de la contestation par le requérant de la teneur de son rapport de notation pour 2014, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires: «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.» Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13: «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4564, 4637
Mots-clés
Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans d’autres documents, souvent dans un document établi aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, le jugement 3920, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal serait en droit d’écarter ces affirmations et moyens.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3920
Mots-clés
Requête; Conditions de forme
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