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Jugement n° 469

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 25 AOUT 1980 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE L'INDEMNITE PREVUE A LA DISPOSITION 1050.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL.
3. L'ORGANISATION PAIERA A LA REQUERANTE 2 500 DOLLARS US A TITRE DE DEPENS.
4. LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.

Considérant 5

Extrait:

Si le préavis s'imposait, il a été communiqué trop tard et, partant, l'engagement n'a pas été résilié. S'il n'était pas nécessaire, l'engagement a pris fin automatiquement. "L'organisation estime vraisemblablement que la non-notification du préavis en temps opportun empêche la résiliation automatique, tout en maintenant le droit, pour l'administration, de donner un préavis d'un mois par la suite, à n'importe quel moment, que les circonstances soient normales ou exceptionnelles. Le Tribunal ne saurait faire sienne cette interprétation des textes."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Conséquence; Date

Considérant 4

Extrait:

Expiration du contrat le 30 novembre, la requérante est informée que son poste est supprimé avec effet au 1er février et son contrat prolongé jusqu'au 31 janvier. "La durée fixée pour le contrat de la requérante étant d'une année, du moment [qu'un mois avant la fin du contrat, délai prévu par le Règlement,] la requérante n'avait pas reçu une notification de non-renouvellement, son engagement était prolongé jusqu'au 30 novembre [de l'année suivante]. L'avis de prolongation jusqu'au 31 janvier [...] que la requérante n'a jamais accepté était donc sans effet et il a été mis fin prématurément à son engagement par la suppression de son poste."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

Mots-clés

Requérant; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Refus

Considérant 7

Extrait:

"Certes, la suppression d'un poste ne met pas automatiquement fin à l'engagement de son titulaire et n'appelle donc pas automatiquement le paiement d'une indemnité en vertu de la disposition [applicable]. Cela donne-t-il à l'organisation la latitude de résilier le contrat en application d'une autre disposition ? En l'espèce, il n'est pas nécessaire que le Tribunal réponde à cette question." Dans le cas particulier, c'est la disposition prévoyant une indemnité en raison de la suppression du poste qui est applicable.

Mots-clés

Droit applicable; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 3

Extrait:

Un article du Règlement du personnel prévoit à la fois la fin automatique du contrat et la notification préalable de non-renouvellement. Selon une jurisprudence constante, une décision de non-renouvellement est exigée, ainsi que la notification avant la date prescrite. "Interpréter [l'article en question] dans le sens que l'engagement prend fin automatiquement à la date de son expiration, qu'il y ait eu notification ou non, violerait cet article en rendant superflue la disposition relative à la notification et ce serait, de plus, déraisonnable et inéquitable [...]."

Mots-clés

Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Disposition; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Date



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top