Jugement n° 4613
Décision
1. La décision attaquée ainsi que la décision du 15 juillet 2019 de mettre fin à l’engagement de la requérante sont annulées. 2. La Conférence de la Charte de l’énergie versera à la requérante une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. La Conférence de la Charte de l’énergie versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Licenciement
Considérant 18
Extrait:
Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu que des décisions faisant grief à un membre du personnel peuvent constituer une sanction disciplinaire déguisée et peuvent être illégales si elles sont prises au mépris des garanties d’une procédure régulière. Si les règles de l’organisation prévoient des procédures disciplinaires formelles, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci doivent être suivies lorsqu’une faute établie fonde, en tout ou en partie, une décision de licenciement. Cela ne veut pas dire, dans un cas comme le cas d’espèce, que le Secrétaire général ne pouvait pas pu s’appuyer simplement et uniquement sur le fait que la requérante n’aurait pas fourni des services donnant satisfaction ou respecté les devoirs et obligations qui étaient les siens en vertu du Statut, pour reprendre les termes de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Il aurait pu. Mais, au vu de toutes les circonstances, il est clair qu’en l’espèce il s’est appuyé, en plus, sur la faute de la requérante, ce qui a créé l’obligation de suivre les procédures prévues par la disposition 24.1 afin de vérifier si la faute était établie. Le manquement de l’organisation à cette obligation a entaché la décision de licenciement, qui doit être annulée.
Mots-clés
Application des règles de procédure; Faute; Sanction déguisée
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