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Jugement n° 4503

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Haut fonctionnaire

Considérant 4

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral. Conformément à l’article V de son Statut, «[l]e Tribunal peut, s’il en décide ainsi, accepter ou refuser d’organiser une procédure orale, y compris à la demande d’une des parties». En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause; la tenue d’un débat oral n’est donc pas nécessaire.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 7

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, 4363, au considérant 10).
Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration, et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement de la requérante (voir les jugements 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).
Même si une organisation n’est généralement pas tenue de prolonger un contrat de durée déterminée ou de réaffecter à un autre poste les personnes dont le contrat de durée déterminée arrive à expiration, sauf si une disposition du statut ou du règlement du personnel le prévoit expressément, la raison du non-renouvellement doit être une raison valable (et non un simple prétexte pour se débarrasser d’un membre du personnel) et être notifiée dans un délai raisonnable (voir les jugements 1128, au considérant 2, 1154, au considérant 4, 1983, au considérant 6, 2406, au considérant 14, 3353, au considérant 15, 3582, au considérant 9, 3586, au considérant 10, 3626, au considérant 12, et 3769, au considérant 7).
Une organisation internationale est tenue d’examiner s’il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu’une telle décision relève du pouvoir d’appréciation, elle ne saurait être arbitraire ou irrationnelle; elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée (voir le jugement 1128, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1128, 1154, 1983, 2406, 3353, 3444, 3582, 3586, 3626, 3769, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 10

Extrait:

[L]’Organisation s’est bien conformée à son devoir de sollicitude. En effet, la requérante a reçu un préavis de cinq mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue et des motifs justifiant le non-renouvellement lui ont été communiqués, oralement et par écrit (voir le jugement 4321, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4321

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Devoir de sollicitude; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 11

Extrait:

[L]a restructuration de l’équipe de direction et le non-renouvellement de l’engagement de la requérante qui s’en est suivi relevaient d’une décision discrétionnaire, qui s’inscrivait dans le contexte d’une politique de réforme et de restructuration de la direction de l’Organisation, prise en toute légalité par la Directrice générale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4139, au considérant 2, 4180, au considérant 3, 4405, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4004, 4139, 4180, 4405

Mots-clés

Durée déterminée; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Haut fonctionnaire



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top