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Jugement n° 4495

Décision

1. Le GCF versera à la requérante une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Le GCF versera à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
3. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 10

Extrait:

Les circonstances de la présente affaire sont quelque peu inhabituelles. Il ne s’agit pas en l’occurrence de savoir si le contrat d’un haut fonctionnaire devrait être renouvelé ou prolongé dans une situation où règne une stabilité aux échelons les plus élevés de l’organisation, qui dispose de politiques bien établies, y compris en matière de ressources humaines. En l’espèce, un nouveau Directeur exécutif a été nommé peu avant qu’une décision n’ait à être prise concernant la prolongation du contrat de la requérante. Il se concentrait manifestement, entre autres, sur le fonctionnement du service des ressources humaines et son chef dans le cadre de sa vision de l’avenir de l’organisation, qui reposait sur des avis fournis par un consultant extérieur. À cet égard, la réponse à la question de savoir si le contrat de la requérante devait être renouvelé pouvait raisonnablement être influencée par cette vision et par les vues du nouveau Directeur exécutif sur la meilleure manière de la réaliser, dont son évaluation de l’aptitude de la requérante effectuée sur la base des avis qu’il avait reçus. Une grande partie du dossier de la requérante porte, en substance, sur le fait qu’elle était qualifiée pour continuer d’exercer ses fonctions de chef des ressources humaines même dans le cadre de la nouvelle vision (tout en contestant le fait qu’elle soit véritablement nouvelle), notamment en démontrant qu’elle possédait les qualifications, les compétences et l’expérience requises pour le poste, énoncées dans un avis de vacance [...]. Mais cette ligne d’argumentation et d’analyse invite en fait le Tribunal à s’engager dans une voie qu’il s’interdit d’emprunter, à savoir substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation.

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Rôle du Tribunal; Haut fonctionnaire

Considérant 15

Extrait:

L’obligation de motivation dans le cas d’un non-renouvellement de contrat a été décrite à plusieurs reprises comme celle de fournir des «raisons valables» (voir le jugement 3769, au considérant 7), et non des raisons «arbitraire[s] ou irrationnelle[s]» (voir le jugement 1128, au considérant 2). Si les raisons données en l’espèce peuvent être contestables, elles n’étaient toutefois pas de nature à permettre de conclure qu’elles étaient, par exemple, non valables, voire arbitraires ou irrationnelles. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3586, au considérant 6: «[D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1128, 1349, 2850, 2861, 3299, 3586, 3769

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Motivation; Motivation de la décision finale; Rôle du Tribunal



 
Last updated: 12.04.2024 ^ top