ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > icsc decision

Jugement n° 4465

Décision

1. La décision attaquée du 20 novembre 2018 est annulée.
2. L’AIEA versera au requérant une indemnité de 13 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts.
3. L’AIEA versera au requérant la somme de 8 000 dollars à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de cesser la prise en charge des frais d’internat de son fils à la suite des modifications apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Décision de la CFPI; Droit acquis; Frais d'études; Devoir de sollicitude

Considérants 6-8

Extrait:

Dans le jugement 4381, le Tribunal a examiné la question des droits acquis. Il a fait observer que la notion de violation de droits acquis tirait son origine du premier jugement rendu le 15 janvier 1929 par le Tribunal de céans, qui était alors le Tribunal administratif de la Société des Nations. Dans cette affaire (di Palma Castiglione c. Bureau international du Travail), le Tribunal avait conclu que l’administration «a la pleine liberté d’édicter, en ce qui concerne son personnel, telle réglementation qui lui convient, sous réserve de ne point léser les droits acquis d’un membre quelconque du personnel». Au cours des décennies qui ont suivi, les critères servant de base à la reconnaissance et à la protection de droits acquis ont évolué et, en particulier, des principes ont été élaborés pour définir ce qu’est un droit acquis.
Dans le jugement 4381, le Tribunal a cité les principes juridiques applicables, tels que résumés dans le jugement 4195, au considérant 7:
«Il résulte de la jurisprudence que, “[s]elon le jugement 61 [...], la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service” (voir le jugement 832, au considérant 13). Dans le jugement 832, au considérant 14 (cité en partie ci-dessous), le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel est subordonnée à des considérations de trois ordres, qui sont les suivantes :
1) De quelle nature sont les conditions d’emploi qui ont changé ? “[E]lles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires.”
2) Quelles sont les causes des modifications intervenues ? “[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi.”
3) Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées, et qu’en est-il de la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis par rapport à celle de leurs collègues ?»
En outre, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, selon la nature et l’importance de la disposition en cause, il se peut que le personnel ait un droit acquis à son maintien.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4028, 4195, 4381

Mots-clés

Droit acquis

Considérant 9

Extrait:

Les motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter au régime de l’indemnité pour frais d’études et qui sont contestées en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais une modification des modalités, des conditions et des circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées, l’AIEA a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait cette modification, sur le plan de la procédure ou du fond.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1446

Mots-clés

Décision de la CFPI; Droit acquis; Frais d'études

Considérant 10

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal admet que la modification d’une prestation peut se faire au détriment d’un fonctionnaire sans que cela constitue, en soi, une violation d’un droit acquis. En l’espèce, la modification en cause s’est bien faite au détriment du requérant. Un élément supplémentaire était nécessaire, comme indiqué au premier paragraphe de la citation reproduite au considérant 7 ci-dessus: le requérant doit démontrer que l’économie du contrat d’engagement a été bouleversée et que les modifications ont porté atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui l’avait déterminé à entrer en service. Le Tribunal estime que le requérant n’a pas démontré, en l’espèce, l’existence de l’un ou l’autre de ces éléments à propos des modifications qu’il conteste dans la présente procédure.

Mots-clés

Droit acquis

Considérants 17-18

Extrait:

En l’espèce, le fils du requérant a entamé ses études supérieures dans une université aux États-Unis en 2014. Il s’agissait du pays d’origine du requérant et cela supposait des voyages et un hébergement sur place. Au moment où les modifications ont été apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études, le fils du requérant avait terminé trois des quatre années de son cursus dans cette université. Le requérant n’avait pas vraiment la possibilité de modifier cette situation pour réduire l’importante charge financière découlant de la modification du régime.
L’AIEA a manqué à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant, au sens où cette expression est actuellement utilisée dans la jurisprudence du Tribunal, et le requérant a droit à des dommages-intérêts à ce titre.

Mots-clés

Frais d'études; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 07.03.2022 ^ top