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Jugement n° 4174

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la placer en congé sans rémunération une fois ses droits au congé de maladie épuisés.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

La requérante invoque à tort l’article VII, paragraphe 3, du[...] Statut. Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. En l’espèce, la reclamation de la requérante du 10 avril 2016 contre la décision du 11 février 2016 a été examinée et rejetée. Par conséquent, sa requête ne saurait être jugée recevable au titre de l’article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, même si la décision définitive de la Directrice générale sur cette réclamation n’a pas été prise avant le 26 mars 2018, aucun des arguments de la requérante ne permet au Tribunal de conclure que le retard pris pour rendre cette décision, que l’UNESCO a admis, a eu pour effet d’empêcher la requérante d’exercer son droit de recours (voir le jugement 2367, au considérant 11).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2367, 3975

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes



 
Last updated: 20.05.2020 ^ top