Jugement n° 3816
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3571.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3571
Mots-clés
Recours en révision; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Selon la jurisprudence constante établie en conformité avec l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements de ce dernier sont définitifs, sans appel et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, et 3718, au considérant 4).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 3634, 3718
Mots-clés
Recours en révision
Considérant 3
Extrait:
À l’appui de son recours en révision, le requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur la «thèse subsidiaire» qu’il développait au soutien de sa demande tendant à la conversion de sa nomination à durée limitée. Ce faisant, il reproche au Tribunal d’avoir omis de statuer sur un moyen. Or [...] il ne s’agit pas là, en tout état de cause, d’un motif admissible de révision.
Mots-clés
Motif recevable; Omission de statuer sur un moyen
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