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Jugement n° 3446

Décision

1. La décision attaquée du 18 mai 2012 est annulée dans la mesure où elle a rejeté la réclamation déposée par le requérant contre le rejet de sa demande de réparation au titre de l’article 8.3 du Statut du personnel.
2. L’OIT versera au requérant une indemnité au titre du préjudice subi suite à l’accident survenu le 24 mars 2010.
3. Elle lui versera également 1 500 dollars des États-Unis à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a conclu que l'accident du requérant était un accident de trajet imputable à l'exercice de fonctions officielles.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Maladie; Imputable au service

Considérant 5

Extrait:

"[S]i l’on accepte, comme le fait l’OIT, que l’obligation de réparer un préjudice imputable à l’exercice de fonctions officielles s’étend aux cas où le fonctionnaire était sur le trajet de son lieu de travail dans l’une ou l’autre direction, alors la question de ce que comprend la notion de trajet doit être abordée comme une question de principe. L’approche qui consiste à se demander quelles sont les limites, du point de vue physique, du domicile du fonctionnaire, afin de déterminer où et quand il quitte son domicile pour se rendre à son travail, est trop restrictive. La question est plutôt de savoir si le fonctionnaire était ou non au moment de l’accident engagé dans une activité qui avait pour objectif et effet direct de l’emmener (par quelque moyen que ce soit, y compris à pied) sur son lieu de travail pour y remplir ses fonctions. Ou, en d’autres termes, si le fonctionnaire était engagé dans une activité de ce genre dans laquelle il ne se serait pas engagé s’il n’avait pas dû se rendre sur son lieu de travail."

Mots-clés

Maladie; Imputable au service



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top