Jugement n° 3298
Décision
1. Les décisions attaquées sont annulées. 2. Les requérants, de même que l’intervenant, seront rétablis dans leurs droits comme il est dit au considérant 26 ci-dessus. 3. L’Organisation versera aux requérants et à l’intervenant une indemnité de 2 000 francs suisses chacun en réparation du préjudice moral subi. 4. Elle versera également à chacun des requérants la somme de 1 500 francs suisses à titre de dépens.
Synthèse
Les requérants se plaignent de leurs conditions de réaffectation et invoquent une inégalité de traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Egalité de traitement; Violation
Considérants 12 et 16
Extrait:
L'Organisation estime que les conclusions du requérant sont formulées en des termes si vagues que le Tribunal devrait s'abstenir de statuer. "Une procédure équitable exige, à tout le moins, que l’organisation défenderesse comprenne la thèse du requérant pour pouvoir y répondre. On peut imaginer des situations où la requête est formulée en des termes tellement vagues que la défenderesse est tout simplement incapable d’y donner suite. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Même si elle a soulevé à titre préliminaire la question de la forme de la requête, l’O[rganisation] a présenté sa défense d’une manière qui montre qu’elle a très bien compris les questions soulevées par [le requérant] et, implicitement, la réparation demandée. Pour ces motifs, le Tribunal rejette le moyen invoqué à cet égard par l’Organisation. La requête est recevable."
Mots-clés
Conclusion vague; Recevabilité de la requête
Considérant 24
Extrait:
"[E]n refusant d’accorder le statut de fonctionnaire non recruté sur place aux requérants alors que ce statut a été accordé à trois fonctionnaires réaffectés dans les mêmes conditions que ces derniers à Addis-Abeba, [l'Organisation] a violé le principe d’égalité de traitement."
Mots-clés
Statut du requérant; Egalité de traitement; Violation; Réaffectation
|