Jugement n° 3213
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante attaque la décision de ne pas lui accorder une pension de survie pour son mari défunt.
Considérant 7
Extrait:
"Les organisations internationales ont un devoir de sollicitude à l’égard de leurs agents, elles doivent fonctionner selon des règles claires et également apporter sur celles-ci les éclaircissements qui leur sont demandés, mais elles ne peuvent être tenues pour seules responsables de toute situation découlant d’une mauvaise compréhension desdites règles. Les fonctionnaires ont quant à eux le devoir de s’informer et de demander si nécessaire des éclaircissements pour que le système puisse fonctionner efficacement dans l’intérêt tant de l’Organisation que des membres du personnel, collectivement ou à titre individuel (voir, par exemple, le jugement 2997, au considérant 6)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2997
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Pension; Droits à pension; Obligations du fonctionnaire; Devoir de sollicitude
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal [...] n’a pas compétence pour accorder des pensions sortant du cadre du Règlement de pensions et qu’il n’y a pas davantage lieu pour l’Organisation d’accorder en vertu de l’article 87 du Statut des fonctionnaires un «don» récurrent qui correspondrait à une pension."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 87 du Statut des fonctionnaires
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Pension; Droits à pension
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Ayant droit; Pension de survivant; Requête rejetée
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